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La multiplication des modes alternatifs de règlement des litiges est largement encouragée par les autorités publiques qui voient dans ce mode de règlement une méthode comme une autre de réduire le nombre d’affaires devant les juges.
La Cour de cassation considère que la clause de médiation préalable obligatoire est présumée abusive dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs tandis que l’article L. 612–4 du code de la consommation la considère actuellement comme illicite.
L’article L. 612–4 du code de la consommation déclare qu’est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur à recourir obligatoirement une médiation préalablement à la saisine du juge.
Or si une clause est illicite, elle n’est pas abusive puisque ce qui est abusif est réputé non écrit.
La cour de justice de l’union européenne considère quant à elle que ce qui importe ce n’est pas le caractère facultatif ou obligatoire du système de médiation, mais le fait que le droit d’accès à la justice des parties soit préservé.
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