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Le temps où l’agent immobilier se contentait de faire visiter un bien immobilier offert à la vente et transmettait le compromis de vente préimprimé au notaire est terminé.
Désormais, l’agent immobilier doit s’assurer que toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire, c’est-à-dire le compromis de vente, sont réunies.
Il doit par conséquent solliciter le titre de propriété du vendeur de l'immeuble et rapporter aux acheteurs tout ce qui pourrait affecter la bonne fin de l’opération.
En l’espèce, l’appartement qui faisait l’objet de la vente se trouvait dans un immeuble atteint par la mérule. Il se trouve que le titre de propriété portait mention de travaux précédents relatifs à la présence de mérule.
Pour sa défense, l’agent immobilier s’était prévalu de l’existence d’un diagnostic technique rédigé par un professionnel établissant l’absence de mérule.
L’obligation faite à l’agent immobilier de prendre connaissance du titre de propriété a déjà été mise en évidence pour avoir omis l’existence de servitudes telles que l’interdiction de construire ce que l’on appelle habituellement servitudes non aedificandi.
L’agent immobilier s’était prévalu de ne pas être un professionnel de construction quand bien même le seul objet de son activité est l’immobilier.
Certes la Cour de cassation avait déjà écarté la responsabilité d’un agent immobilier en présence d’un diagnostic technique qui ne révélait pas la présence de mérule sauf à procéder à des sondages destructifs.
Mais en l’espèce ce qui est reproché à l’agent immobilier c’est d’avoir manqué à ses diligences qu’impose la participation à un acte juridique.
On peut considérer que si le titre de propriété n’avait pas mentionné l’existence de travaux précédents induits par la présence de mérule, la responsabilité de l’agent immobilier aurait été écartée.
Cass 1ère civ 14 nov 2019 N°18-21.971
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