Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit du travail > Preuves issues de supports personnels : limites et proportionnalité, arrêt 2024

Preuves issues de supports personnels : limites et proportionnalité, arrêt 2024

Le 31 décembre 2024
Preuves issues de supports personnels : limites et proportionnalité, arrêt 2024
contrat de travail - exécution - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Contrôle et surveillance des salariés - Accès au contenu d'un support informatique - Conditions - Détermination - licenciement pour cause réelle et sérieuse -Clés USB personnel

Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits
Mme O., employée depuis 1980 et occupant un poste d’assistante commerciale, a été licenciée pour faute grave en 2017. L’employeur a reproché à la salariée d’avoir copié des fichiers professionnels sensibles sur des clés USB personnelles, compromettant la sécurité des données de l’entreprise.

Procédure
Cour d'appel de Lyon (25 janvier 2023) :

La cour a validé le licenciement pour faute grave, considérant que les preuves obtenues étaient recevables. Elle a estimé que l’employeur avait agi de manière proportionnée pour protéger ses intérêts.


Pourvoi en cassation :

Mme O. a contesté la décision, arguant que l’accès à ses clés USB personnelles constituait une preuve illicite.

Articles évoqués et leur contenu
Article L. 1121-1 du Code du travail : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903165/

Article 9 du Code civil : "Chacun a droit au respect de sa vie privée." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429327/

Articles 6 et 9 du Code de procédure civile :

Article 6 : "Les parties doivent se conformer au principe de bonne foi dans la conduite de la procédure."
Article 9 : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430207/

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

Article 6 : Droit à un procès équitable.
Article 8 : Respect de la vie privée et familiale. URL : https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf

Raisonnement de la Cour de cassation

Respect de la vie privée : La Cour a rappelé qu’accéder aux clés USB personnelles d’une salariée sans sa présence constitue une atteinte à la vie privée. Cependant, cette atteinte peut être justifiée par des raisons légitimes et un respect strict du principe de proportionnalité.

Équilibre entre le droit à la preuve et les droits fondamentaux :

Le droit à la preuve peut primer si la production des éléments litigieux est indispensable pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur.

La Cour a noté que l’employeur avait mandaté un expert pour trier les données des clés USB, en excluant les fichiers personnels, afin de limiter l’atteinte à la vie privée.
Validation des preuves et confirmation du licenciement :

La Cour a jugé que les preuves obtenues étaient recevables, car elles répondaient aux critères de nécessité et de proportionnalité.


Les faits reprochés à Mme O. justifiaient le licenciement pour faute grave.

Conséquences juridiques

Clarification sur l'accès aux supports personnels : Cet arrêt précise que les employeurs doivent respecter la proportionnalité lorsqu’ils accèdent à des supports informatiques personnels des salariés.

Équilibre entre vie privée et droit à la preuve : La Cour établit un cadre strict pour l'utilisation de preuves potentiellement illicites, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits fondamentaux.

Évolution de la jurisprudence :

Antécédent : Soc., 12 février 2013, pourvoi n° 11-28.649 : L'accès par l'employeur à des fichiers identifiés comme personnels sur un ordinateur professionnel est interdit. URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence?decision=11-28.649
Cet arrêt étend le raisonnement en matière d’accès à des supports personnels non connectés.

Référence à la décision
Texte complet : Cass. soc. 25 sept. 2024, n°23-13.992

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du travail