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1. Résumé succinct
Contexte :
Parties impliquées :M. et Mme X... (maîtres d’ouvrage).
Société Ogienne de bâtiments (entrepreneur).
SMABTP (assureur).
Société Oban (fournisseur des portes de garage).
Juridiction concernée : Cour de cassation, Troisième Chambre Civile.
Nature du litige : Détermination de la date de réception judiciaire d’un ouvrage et responsabilité des parties concernant des malfaçons et non-conformités.
Impact principal :
La Cour précise que la réception judiciaire peut être fixée même en cas de litige sur la conformité ou les malfaçons, tant que l’ouvrage est en état d’être reçu. Cette décision souligne l’importance des formalités de réception pour engager la responsabilité contractuelle.
2. Analyse détaillée
Les faits :
M. et Mme X... ont confié à la société Ogienne la construction de 35 garages. Les travaux, achevés en août 2006, comportaient des non-conformités (portes à cassette au lieu de rainurées) et des infiltrations d’eau. Les maîtres d’ouvrage refusent de réceptionner les travaux et de solder le montant restant du marché. Une expertise est menée, et une action judiciaire est engagée.
La procédure :
Première instance : Le tribunal fixe la réception judiciaire au 30 novembre 2006 avec réserves, condamne la société Ogienne à réparer les désordres et rejette l’appel en garantie contre l’assureur.
Cour d’appel de Poitiers (31 janvier 2013) : Confirme la réception judiciaire à la même date et rejette également les demandes de la société Ogienne contre la SMABTP.
Cour de cassation : La société Ogienne forme un pourvoi en cassation contre cette décision.
Le contenu de la décision :
Arguments des parties :
M. et Mme X... : Insistent sur les malfaçons graves et les non-conformités empêchant la réception tacite.
Société Ogienne : Soutient que la réception tacite a eu lieu dès août 2006, car les garages étaient utilisés (location/vente).
Société Oban : Conteste sa responsabilité dans la pose des portes et les désordres associés.
SMABTP : Rejette toute garantie décennale faute de réception.
Raisonnement juridique de la Cour :
La Cour rappelle que la réception judiciaire intervient lorsque l’ouvrage est en état d’être reçu, même avec réserves.
L’absence de volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage d’accepter l’ouvrage exclut toute réception tacite avant novembre 2006.
La responsabilité des désordres incombe à la société Ogienne, qui n’a pas refusé la livraison des portes non conformes.
Solution retenue :La Cour rejette le pourvoi et confirme la décision d’appel : réception judiciaire fixée au 30 novembre 2006 avec réserves.
3. Références et articles juridiques
Référence de la décision :
Cour de cassation, Troisième Chambre Civile, 10 décembre 2015, n° 13-16.086
Textes juridiques appliqués :
Article 1792-6 du Code civil :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Articles 1134, 1604 et 1609 du Code civil (anciens) :
Relatifs à la force obligatoire des conventions, à la conformité de la chose vendue et à la responsabilité contractuelle.
4. Analyse juridique approfondie
La Cour établit que la simple prise de possession des lieux ou leur utilisation ne constitue pas une réception tacite sans preuve claire de la volonté d’accepter l’ouvrage. La réception judiciaire est confirmée à la date où les malfaçons identifiées n’empêchaient plus l’usage des lieux, même sous réserve.
Conséquences juridiques :
Impact sur la jurisprudence : Renforce l’exigence d’une formalisation claire de la réception, limitant les litiges.
Évolution des pratiques : Accentue la responsabilité des constructeurs dans la gestion des non-conformités et dans le respect des devis acceptés.
5. Critique de la décision
Points faibles ou controversés :
L’interprétation stricte de l’absence de réception tacite pourrait être critiquée comme créant une charge excessive pour les entrepreneurs.
La non-implication de l’assureur décennal pourrait limiter les recours financiers des maîtres d’ouvrage.
6. Accompagnement juridique
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