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Le capital de la société (H) est détenu, à concurrence de 74 %, par M. et Mme [T] et, à concurrence de 26 %, par la société (S), sous-filiale à 100 % de la société Carrefour proximité France (CPF)
Selon l'article 2 de ses statuts, la société (H) a pour objet « la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché à l'enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre », la modification de l'enseigne par la gérance étant, en vertu de l'article 15, subordonnée à une autorisation des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.
Le 24 février 2014, la société (H) a conclu avec les sociétés CPF et CSF France, filiales du groupe Carrefour, respectivement, un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement, chacun pour une durée de sept années renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation un an avant l'expiration de la période en cours.
Le 12 février 2020, deux co-gérants de la société (H), ont dénoncé ces contrats.
Lors de l'assemblée générale de la société (H) du 12 juin 2020, la société (S) a voté contre un projet de résolution tendant à modifier l'objet social en supprimant la référence à une exploitation sous enseigne Carrefour et contre celui tendant à réaménager les pouvoirs des gérants afin de leur permettre de modifier l'enseigne du fonds sans devoir y être autorisés par une décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.
Soutenant avoir été victimes d'un abus de minorité de la part de la société (S) lors de cette assemblée, les deux cogérants et la société (H) l'ont assignée aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de voter en son nom sur ces projets de résolution.
Pour la cour de cassation, le refus d'un associé minoritaire de modifier l'objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société.
L'existence d'un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d'un côté, que l'attitude du minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d'une opération essentielle pour elle et, de l'autre, qu'elle procède de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.
Pour retenir l'existence d'un abus de minorité tenant au refus de la société (S) de modifier l'objet de la société (H), l'arrêt retient que le refus de la société (S) ne s'explique que par sa volonté de préserver le système de franchise participative, pourtant régulièrement dénoncé, et ne répond qu'à la défense de ses intérêts personnels, lesquels se confondent avec ceux de la société CPF.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la dénonciation des contrats d'approvisionnement et de franchise conduisait à la nécessité, pour la société (H), de modifier son objet social, ce dont il résultait qu'elle échappait à la compétence des gérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
La Cour de cassation va partiellement casser l’arrêt de cour d’appel en ce qu’elle a désigné un mandataire ad hoc mais déclaré que le refus associé minoritaire de modifier l’objet social peut nuire intérêt général de la société.
Dans le cas présent, la Cour de cassation considère que ce refus peut compromettre la survie de l’entreprise d’autant plus que l’objet poursuivi dans les statuts, était devenu impossible à réaliser.
Il ressort clairement que deux critères doivent être retenus dans un pareil cas : l’impossibilité de poursuivre l’objet social ou faire échec à une opération essentielle à la survie de l’entreprise.
La poursuite de la seule satisfaction de l’intérêt privé des opposants.
Cass com 13 mars 2024 n°22-13.764
https://www.courdecassation.fr/decision/65f14ff928057200093c3e79?search_api_fulltext=Cass+com+13+mars+2024+n%C2%B022-13.764+&op
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