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Résumé succinct
Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849
La Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers concernant un accident de la circulation impliquant un préposé ayant déplacé un véhicule à l’insu de son propriétaire. Elle a jugé que l’assureur du véhicule ne pouvait exercer une action récursoire devant la juridiction pénale contre l’employeur du préposé, ce dernier ayant agi dans le cadre de ses fonctions. Cette décision clarifie les interactions entre la loi du 5 juillet 1985 et les règles de responsabilité du commettant.
Analyse détaillée
Faits
Contexte :
M. Y., employé de M. X., a déplacé une fourgonnette bloquant l’accès à une glacière pour stocker du poisson.
En manœuvrant le véhicule, il a blessé M. Z., le propriétaire du véhicule, qui chargeait des marchandises.
Procédure :
Tribunal correctionnel : Condamnation de M. Y. pour blessures involontaires et engagement de la responsabilité civile de M. X., en tant qu’employeur.
Cour d'appel de Poitiers (2012) : Confirmation de la responsabilité civile de M. X. et mise hors de cause de M. Y.
Cour de cassation : Partielle cassation des dispositions relatives à l’action récursoire de l’assureur.
Décision
La Cour a validé que M. X., en tant qu’employeur, était civilement responsable des actes de son préposé (article 1384, alinéa 5, du Code civil).
Cependant, elle a jugé que la Mutuelle de Poitiers, en tant qu’assureur, ne pouvait exercer une action récursoire devant la juridiction pénale contre l’employeur (articles 388-1 du Code de procédure pénale et L. 211-1 du Code des assurances).
Références et articles juridiques
Décision :
Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849
Textes cités :
Article 1384, alinéa 5, du Code civil : Responsabilité des commettants du fait des préposés.
Loi du 5 juillet 1985 : Régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Article 388-1 du Code de procédure pénale : Définition des parties devant les juridictions répressives.
Article L. 211-1 du Code des assurances : Assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur.
Analyse juridique approfondie
Application des règles de responsabilité :
La Cour a confirmé l’application de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil, établissant la responsabilité de M. X. pour les actes de son préposé agissant dans l’exercice de ses fonctions.
M. Y. a été mis hors de cause car il n’avait pas excédé les limites de sa mission.
Limitation de l’action récursoire de l’assureur :
L’assureur ne pouvait engager une action récursoire devant une juridiction pénale contre l’employeur, car cela contrevient aux dispositions d’ordre public du Code de procédure pénale et des assurances.
Conséquences juridiques
Renforcement des règles encadrant les recours des assureurs dans le cadre des accidents de la circulation.
Clarification de la responsabilité des commettants pour les actes des préposés.
Critique des sources et de la décision
Points forts
La décision respecte les principes d’ordre public relatifs à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
Elle clarifie les interactions entre les différentes règles de responsabilité civile et pénale.
Points faibles
Les assureurs peuvent considérer cette décision comme limitant leurs possibilités de recours, ce qui peut avoir un impact sur les pratiques d’indemnisation.
L’absence de débat préalable sur la mise hors de cause de M. Y. pourrait être perçue comme un manquement au principe du contradictoire.
Accompagnement juridique
Pour toute question relative à la responsabilité civile ou aux recours en indemnisation, consultez la SELARL Philippe Gonet, cabinet d’avocat expérimenté en droit de la responsabilité civile et pénale.
Cass crim 27 mai 2014 n°13-80.849
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