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1. Résumé succinct
Contexte :
Parties impliquées : Mme A. (ayant droit des propriétaires originaires de la parcelle délaissée) et la commune de Saint-Tropez.
Juridiction concernée : Cour de cassation, 3e chambre civile.
Nature du litige : Contestation relative au droit de rétrocession d’un bien cédé dans le cadre d’un droit de délaissement.
Impact principal :
La décision établit qu’un droit de rétrocession ne peut être invoqué lorsque le transfert de propriété découle d’un droit de délaissement, sauf si la procédure s’inscrit dans un cadre strict d’expropriation pour cause d’utilité publique.
2. Analyse détaillée
Les faits :
Les propriétaires originaux avaient exercé un droit de délaissement pour une parcelle réservée à l’urbanisme.
Après l’acquisition, la commune a modifié les règles d’urbanisme et revendu le terrain à une valeur bien supérieure.
La procédure :
Première instance : La demande de rétrocession formulée par Mme A. est rejetée.
Appel : La Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le rejet.
Cassation : La Cour de cassation casse partiellement la décision d’appel sur la base d’une disproportion manifeste entre l’objectif d’intérêt général et le droit au respect des biens (Convention européenne des droits de l’Homme).
Contenu de la décision :
Arguments des parties :
Mme A. : La modification de la destination initiale du terrain constitue une atteinte à ses droits de propriété.
Commune : Le transfert de propriété découle d’un droit de délaissement et non d’une expropriation.
Raisonnement juridique :
Le droit de rétrocession, en cas de cession amiable ou d’expropriation, est strictement encadré par le code de l’expropriation.
Les mesures municipales n’ont pas respecté un équilibre entre intérêt général et droits individuels.
Solution retenue :Annulation partielle de l’arrêt d’appel avec renvoi devant la Cour d’appel de Lyon.
3. Références et articles juridiques
Décisions citées :
Cass. civ. 3e, 26 mars 2014, n° 13-13.670
Cass. civ. 3e, 24 septembre 2008, n° 07-13.972
Textes juridiques appliqués :
Article L. 12-6 du code de l’expropriation (rétrocession dans les 5 ans).
Article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la CEDH (protection des biens).
4. Analyse juridique approfondie
La décision réaffirme que le droit de rétrocession ne s’applique pas automatiquement aux transferts liés à un droit de délaissement.
Elle élargit la notion d’équilibre entre intérêt général et droits fondamentaux, ouvrant une voie pour des recours en dommages-intérêts dans des cas similaires.
5. Critique de la décision
L'arrêt du 18 avril 2019 demeure une référence majeure en matière de droit de délaissement et de rétrocession. Il souligne l'importance de distinguer entre les procédures de délaissement et d'expropriation, notamment en ce qui concerne les droits des propriétaires et les obligations des collectivités publiques. L'absence de jurisprudence postérieure significative sur ce sujet suggère que les principes établis par cet arrêt n'ont pas été remis en question ou nécessités de précisions supplémentaires par la Cour de cassation.
6. Accompagnement juridique
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