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Résumé succinct de la décision
Dans son arrêt du 23 mai 2024 (Cass. 2e civ. 23 mai 2024, n°22-12.517), la Cour de cassation a annulé un arrêt déclarant irrecevable l’appel d’un jugement d’orientation en procédure de saisie immobilière au motif que la requête ne contenait pas les conclusions au fond. La Cour a jugé cette exigence disproportionnée et contraire au droit d’accès au juge garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits
Mme S., poursuivie en saisie immobilière par la Caisse d'épargne Cepac, a contesté un jugement d’orientation ordonnant la vente forcée de son bien.
Elle a formé appel en sollicitant une procédure à jour fixe. Cependant, la requête adressée au premier président ne contenait pas ses conclusions sur le fond, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son appel.
Procédure
Jugement de première instance :Le tribunal a ordonné la vente forcée de l’immeuble de Mme S.
Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (15 février 2022) :L’appel a été déclaré irrecevable pour non-conformité de la requête à l'article 918 du Code de procédure civile.
Pourvoi en cassation :Mme S. a contesté cette décision en invoquant une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge.
Articles évoqués et leur contenu
Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial." URL : https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
Article 918 du Code de procédure civile : "La requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418527/
Article R. 322-19, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution : "L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033126272/
Proportionnalité de la sanction :
La Cour a jugé que refuser l’accès au juge d’appel pour le seul défaut de contenu de la requête est une sanction disproportionnée et contraire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Interprétation de l’article 918 :
La requête à jour fixe doit permettre de fixer une audience prioritaire. Toutefois, les conclusions au fond peuvent être produites ultérieurement sans porter atteinte à l’instruction ni aux droits de la partie adverse.
Revirement de jurisprudence :
La Cour a abandonné sa position antérieure (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n°15-11.042) qui imposait une stricte conformité formelle de la requête.
Conséquences juridiques
Assouplissement de la procédure d’appel en saisie immobilière :
Cet arrêt limite les cas d’irrecevabilité pour des vices de forme non préjudiciables, renforçant ainsi le droit d’accès au juge.
Reconnaissance renforcée du droit d’accès au juge :
La décision s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle visant à privilégier le fond sur la forme lorsque les droits de la défense ne sont pas compromis.
Évolution de la jurisprudence :
Antécédents :2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n°15-11.042 : Position restrictive sur le contenu des requêtes. URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence?decision=15-11.042
L’arrêt du 23 mai 2024 marque un revirement en faveur de la simplification procédurale.
Référence à la décision
Texte complet : Cass. 2e civ. 23 mai 2024, n°22-12.517
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