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En cette époque où les Français ont recours à des anxiolytiques, ou les suicides se multiplient par tout moyen, la Cour de cassation a été conduite à s’interroger sur le retentissement d’un suicide sur les clauses d’exclusion de garantie que pouvait opposer une compagnie d’assurances d’un assuré suicidé.
C’est à l’aune de l’article L 113 – 1 du code des assurances qui dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré » que la Cour de cassation a été conduite à statuer dans deux affaires qui mettaient en cause un suicide ferroviaire et un suicide au gaz.
S’il est certain que le suicide est parfaitement conscient dans les deux cas, la Cour de cassation considère lorsqu’il s’agit d’un suicide ferroviaire, que dans l'hypothèse où le suicidé se jette sous les roues d’un train, l’assureur ne pourra pas écarter sa garantie pour les dommages occasionnés à autrui tandis qu’un suicide au gaz entraînant des dégâts à tout l’immeuble sera considéré comme dolosif et par conséquent exclusif de toute garantie.
La Cour de cassation déclare qu’en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l’intention de Monsieur François F. était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF ce dont il se déduisait que l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire.
Par contre, les moyens employés par Serge S, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, dépassait très largement ce qui était nécessaire pour uniquement pour se suicider en provoquant une forte explosion et que si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériel ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’apprécier l’importance réelle et définitive.
Dans ce second cas de la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une faute dolosive excluant la garantie de son assureur.
Comme l’a fait remarquer un auteur, la Cour de cassation fait une distinction entre la conscience du dommage et la connaissance de l’étendue du dommage.
Cass 2 ème 20 mai 2020 n° 19 – 14. 306
Cass 2ème 20 mai 2020 n° 19 – 11. 538
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