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Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Aux termes de l’article L 212–1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du nom professionnel ou du consommateur, un disque libre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Dans le cas d’espèce la Cour de cassation rappelle en présence de trois prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l’emprunteur et si, en conséquence ladite clause n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur.
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