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Activité équestre : responsabilité des organisateurs et Code du tourisme

Le 10 mars 2015
Activité équestre : responsabilité des organisateurs et Code du tourisme
responsabilité équestre - activité de loisir - obligation de sécurité - Code du tourisme - forfait touristique - accident équestre - jurisprudence - obligations du prestataire - décision Cour de cassation - article L. 211-16.

1. Résumé succinct

Contexte
Parties impliquées :Consorts B. : parents et mineure victime d’un accident lors d’une promenade équestre.
M. C. : organisateur de l’activité équestre.
Groupama d’Oc : assureur.
Juridiction concernée : Cour de cassation, première chambre civile.


Nature du litige : Responsabilité de l’organisateur d’une promenade équestre et application de l’article L. 211-16 du Code du tourisme.


Impact principal

La décision établit que le camping à la ferme et l’activité de promenade équestre ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 211-16 du Code du tourisme. Elle précise également que l’obligation de sécurité des organisateurs d’activités équestres est une obligation de moyens.

2. Analyse détaillée

Les faits
En 2012, la famille B. séjourne dans un camping à la ferme organisé par M. C. et participe à une promenade équestre.
Lors de cette activité, la mineure F. B. chute de son cheval, qui aurait rué, causant des dommages physiques importants.
Les consorts B. assignent M. C. et son assureur pour obtenir réparation.

La procédure
Première instance : Les consorts B. sont déboutés de leur demande. Le tribunal conclut à l’absence de faute de l’organisateur.
Cour d’appel d’Agen (4 décembre 2019) :Confirme le jugement.
Rejette l’application de l’article L. 211-16 du Code du tourisme au motif que le camping à la ferme et l’activité équestre ne constituent pas un forfait touristique.
Retient que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens et que M. C. n’a commis aucune faute.

Pourvoi en cassation :Les consorts B. contestent la décision, invoquant une responsabilité de plein droit de l’organisateur et un manquement à l’obligation de sécurité.

Contenu de la décision

Arguments des parties :

Consorts B. :L’activité relève de l’article L. 211-16 du Code du tourisme, engageant une responsabilité de plein droit.
L’obligation de sécurité a été violée par un défaut de préparation du cheval et d’encadrement de la promenade.
M. C. et Groupama :Le camping à la ferme et l’activité équestre ne relèvent pas du champ d’application du Code du tourisme.
L’accident résulte d’un comportement imprévisible du cheval et ne traduit aucun manquement.


Raisonnement juridique :

Article L. 211-16 du Code du tourisme :Non applicable en l’espèce car M. C. est le producteur direct des prestations offertes (hébergement et activités équestres).
Ces services ne relèvent pas de la définition de « forfait touristique ».
Obligation de sécurité :Obligation de moyens pour les activités équestres.
Aucun manquement prouvé : le cheval était adapté au niveau de la cavalière, et la promenade était encadrée par des professionnels compétents.

Solution retenue :

La Cour de cassation rejette le pourvoi des consorts B. en confirmant l’analyse de la cour d’appel.

3. Références et articles juridiques
Décision citée : Cass. civ. 1, 19 mai 2021, n° 20-11.758.
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Textes juridiques appliqués :

Article L. 211-16 du Code du tourisme : « Le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services. »
Article A. 322-128 du Code du sport : Règles de sécurité applicables aux activités équestres.

4. Analyse juridique approfondie

Raisonnement juridique :

La décision distingue les activités de loisirs offertes par un producteur direct (non soumises au Code du tourisme) des forfaits touristiques vendus par un intermédiaire.
Elle renforce la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat en matière d’obligations de sécurité.
La Cour soutient que le comportement imprévisible d’un animal vivant ne peut engager la responsabilité de l’organisateur sans preuve de faute.


Conséquences juridiques :

Les organisateurs d’activités de loisir doivent démontrer une diligence rigoureuse pour se prémunir des risques liés aux comportements imprévisibles.
Cette décision réduit la possibilité d’engager leur responsabilité en l’absence de faute manifeste.

5. Critique des sources et de la décision

Points faibles ou controverses :

La distinction entre « producteur direct » et « organisateur de forfait touristique » reste floue pour certaines prestations combinées.
L’absence de faute est ici admise sur des bases principalement factuelles, sans exploration approfondie de la notion de défaut de préparation.

La décision est cohérente avec la jurisprudence antérieure sur l’article L. 211-16 et les obligations de moyens pour les activités sportives.

6. Accompagnement juridique
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