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Clarifications clés sur la mise en garde bancaire et les cautionnements en 2024

Le 14 janvier 2025
Clarifications clés sur la mise en garde bancaire et les cautionnements en 2024
Jurisprudence mise en garde bancaire 2024 _ Disproportion cautionnement Cour de cassation -Clauses pénales excessives - Obligation des banques emprunteurs - Protection des cautions 2024

Dans un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-15.744), la Cour de cassation a clarifié les obligations des banques envers les emprunteurs non avertis et les cautions. Cet arrêt se concentre sur l’obligation de mise en garde et l’évaluation de la disproportion des cautionnements en vertu des articles 1231-1 et 1231-5 du Code civil, ainsi que l'article L. 343-4 du Code de la consommation.

Lien vers la décision complète :
Cass Com 11 déc 2024 n°23-15.744


Éléments factuels
Contexte :
Le 28 mars 2017, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord a accordé deux prêts à la société CB Investissement, garantis par un cautionnement solidaire de sa gérante, Mme [H].
Défaut de paiement :
Les échéances des prêts n’ayant pas été honorées, la banque a assigné la société CB Investissement et sa caution en paiement.
Liquidation judiciaire :
La société CB Investissement a été placée en liquidation judiciaire en juillet 2021. Mme [H] a contesté la validité de son engagement en tant que caution.

Raisonnement de la Cour
Articles cités :

Article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, dès lors qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée et qu'il n'a pu éviter. »
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428385/

Article 1231-5 du Code civil :
« Lorsque la convention prévoit une clause pénale, le créancier peut demander l'exécution de cette clause, sauf si le juge estime qu'elle est manifestement excessive. »
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032033610/

Article L. 343-4 du Code de la consommation :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. »
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042199128/

Principaux points :

Obligation de mise en garde :
La Cour a rappelé que l’obligation de mise en garde s’applique uniquement à l’inadéquation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et au risque d’endettement, mais pas à l’évaluation de la faisabilité ou de l’opportunité du projet financé.

Évaluation du cautionnement :
La disproportion doit être appréciée en prenant en compte tous les biens et revenus, y compris les parts sociales détenues par la caution. La cour d’appel avait omis cette évaluation, ce qui a conduit à l’annulation de sa décision.

Modération des clauses pénales :
Pour réduire une clause pénale, le juge doit démontrer une disproportion manifeste entre la pénalité stipulée et le préjudice réellement subi.

Conséquences juridiques

Renforcement de l’obligation de mise en garde :
Les banques doivent informer les emprunteurs des risques financiers liés à leur capacité de remboursement, mais elles ne sont pas tenues d’évaluer la faisabilité des projets financés.

Protection des cautions :
Cet arrêt impose aux juges de prendre en compte tous les éléments du patrimoine de la caution pour évaluer la disproportion, incluant les parts sociales.

Encadrement des clauses pénales :
La décision confirme que les clauses pénales doivent être proportionnées au préjudice subi, renforçant ainsi la sécurité contractuelle.



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