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Clause de tontine et jouissance privative : Cass civ 1, 3 octobre 2018

Le 28 mai 2019
Clause de tontine et jouissance privative : Cass civ 1, 3 octobre 2018
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Résumé succinct de la décision :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Lyon concernant l’attribution d’une indemnité d’occupation à M. Y. pour l’usage exclusif d’un bien immobilier acquis sous clause de tontine. Elle a jugé que l’impossibilité pour Mme Z. d’occuper le bien, en raison de son état de santé, ne pouvait être imputée à M. Y. et ne justifiait pas le versement d’une indemnité d’occupation.

Lien vers la décision : Cass civ 1, 3 octobre 2018, n°17-26.020.


Faits et procédure :

Contexte de l’affaire :

M. Y. et Mme Z. ont acquis un bien immobilier en 1996 sous clause de tontine, leur accordant un droit de jouissance commun jusqu’au décès de l’un des deux.
À partir de 2004, l’état de santé de Mme Z. s’est dégradé, nécessitant son admission en maison de retraite.

Litige :

Mme Z., représentée par son tuteur, a intenté une action pour obtenir une indemnité d’occupation de M. Y., estimant être privée de la jouissance du bien.
La cour d’appel de Lyon a condamné M. Y. à payer une indemnité pour jouissance exclusive du bien à compter de 2006.

Décision de la cour d’appel :

L’indemnité d’occupation a été calculée sur la base de la valeur locative du bien, indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers.

Pourvoi en cassation :

M. Y. a formé un pourvoi, soutenant que l’impossibilité pour Mme Z. d’occuper le bien ne résultait pas de son fait et qu’aucune indemnité d’occupation n’était due dans ce contexte.

Articles évoqués et leur contenu :

Article 815-9 du Code civil :
« L'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »

Article 815-13 du Code civil :
« L'indivisaire qui a avancé des deniers pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis peut demander remboursement lors du partage. »

Article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge peut condamner la partie perdante à payer les frais non compris dans les dépens. »

Raisonnement de la Cour de cassation :

Sur la jouissance privative :

La Cour a estimé que l’impossibilité pour Mme Z. d’occuper le bien ne résultait pas d’un acte ou d’une décision de M. Y. mais de sa situation personnelle, ce qui exclut l’application de l’article 815-9 du Code civil.

Sur la clause de tontine :

La clause de tontine, attribuant un droit de jouissance commun jusqu’à la réalisation de la condition (prédécès), ne permet pas de qualifier la jouissance de M. Y. comme privative.

Conclusion :

La condamnation de M. Y. au paiement de l’indemnité d’occupation a été annulée. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Riom pour réexamen.

Conséquences juridiques :

Clarification sur l’indemnité d’occupation :

Cet arrêt précise que l’indemnité d’occupation ne peut être due lorsque l’impossibilité d’un indivisaire à occuper le bien n’est pas imputable à l’autre indivisaire.

Impact sur les clauses de tontine :

Les droits de jouissance concurrente dans le cadre de clauses de tontine doivent être analysés avec précision pour éviter des litiges similaires.


Jurisprudence postérieure :

Cass civ 1, 5 janvier 2021, n°19-20.342, a confirmé l’importance de démontrer une jouissance privative effective pour justifier une indemnité.

Analyse critique des décisions postérieures :

Les décisions postérieures ont confirmé l’exigence de démontrer une jouissance privative imputable à l’autre partie pour réclamer une indemnité. Cependant, des interrogations subsistent sur l’application dans des cas impliquant des droits de jouissance spécifiques.


Nécessité d’un accompagnement juridique :


Les litiges relatifs aux clauses de tontine et aux droits de jouissance nécessitent une expertise pointue. La SELARL Philippe Gonet, cabinet d’avocat expérimenté, vous assiste pour défendre vos droits et éviter les conflits.

Cass 1ère civ 3 oct 2018 n°17-26.020

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