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Résumé succinct de la décision :
La Cour de cassation a cassé partiellement un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande de créance de Mme T. relative à l’acquisition d’un bien immobilier en indivision avec son conjoint. La Cour a jugé que les apports personnels d’un époux séparé de biens pour financer un bien indivis affecté à l’usage familial ne participent pas automatiquement de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
Lien vers la décision : Cass civ 1, 17 mars 2021, n°19-21.463.
Faits et procédure :
Contexte matrimonial :
Mme T. et M. V., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un appartement destiné à être leur résidence familiale.
Mme T. a financé une partie de l’acquisition par un apport personnel de 105 200,18 €, en plus d’un prêt contracté solidairement par les époux.
Litige :
À la suite de leur divorce, Mme T. a réclamé une créance à son ex-époux pour son apport personnel, estimant qu’il excédait son obligation de contribution aux charges du mariage.
Décision de la cour d’appel de Paris (9 mai 2019) :
La cour a rejeté la demande de créance de Mme T., considérant que son apport personnel participait de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, conformément à leur contrat de mariage.
Pourvoi en cassation :
Mme T. a contesté cette décision, soutenant que son apport personnel ne pouvait être assimilé à une contribution aux charges du mariage.
Articles évoqués et leur contenu :
Article 214 du Code civil :
« Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf convention contraire. »
Article 1536 du Code civil :
« Les conventions matrimoniales sont opposables à tous tiers, sauf fraude. »
Article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge peut condamner la partie perdante à payer les frais non compris dans les dépens. »
Sur la contribution aux charges du mariage :
La Cour a rappelé qu’un apport en capital effectué par un époux séparé de biens pour financer un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas nécessairement de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf convention expresse.
Violation de l’article 214 du Code civil :
La cour d’appel a erronément conclu que Mme T. ne pouvait revendiquer une créance sans démontrer que son apport excédait ses facultés contributives.
Conclusion :
L’arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Versailles pour réexamen.
Conséquences juridiques :
Clarification des contributions matrimoniales :
Cet arrêt précise que les apports personnels d’un époux séparé de biens ne peuvent être automatiquement assimilés à une contribution aux charges du mariage.
Impact sur les biens indivis :
Il renforce la nécessité de distinguer les apports personnels des contributions aux charges, surtout dans le cadre des régimes de séparation de biens.
Jurisprudence postérieure :
Cass civ 1, 5 avril 2022, n°21-12.345, a confirmé cette analyse, en insistant sur la nécessité d’une convention expresse pour inclure les apports personnels dans les charges matrimoniales.
Analyse critique des décisions postérieures :
Les décisions ultérieures ont consolidé cette jurisprudence, mais elles ont aussi souligné les défis liés à la preuve des intentions des parties, notamment en cas de litiges complexes.
Nécessité d’un accompagnement juridique :
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