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Par un acte notarié du 13 novembre 2008, une banque consent un prêt personnel « dirigeants » d'un montant de 200 000 euros, remboursable in fine le 31 octobre 2010, destiné à être apporté en compte courant d'associé à une société. Par un avenant du 19 décembre 2008, le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle sur un bien immobilier appartenant à un associé.
Cette société est mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Le 29 juin 2011, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt puis a poursuivi l'exécution forcée sur le bien immobilier de l’associé qui a garanti le prêt
Les 12 et 14 février 2014, soutenant que la responsabilité de la banque et celle d’un dirigeant étaient engagées à son égard, la première sur un fondement contractuel, la seconde sur un fondement délictuel, l’associé les assigne en paiement de dommages et intérêts.
À l’appui de son pourvoi, l’associé faisait valoir que la prescription ne pouvait pas commencer à courir avant la survenance du dommage lié au manquement au devoir de mise en garde, soit au plus tôt au moment où le capital du prêt in fine est devenu exigible, en octobre 2010,
la Cour de cassation va rappeler que le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face
Il est certain que cette décision va améliorer considérablement la situation de l’emprunteur.
En déplaçant l’analyse du préjudice de la perte de chance de ne pas contracter à la perte de chance d’éviter la réalisation du risque, la prescription va courir non à la date du contrat mais de celle du terme du prêt in fine.
Cass com 25 janvier 2023 n°20-12.811
https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dadb93de8405dea530f8
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