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Par un acte du 17 mars 2004, une société a ouvert un compte courant dans les livres de la banque.
Par un acte du 4 juillet 2008, la banque a consenti à la société un crédit de trésorerie à durée indéterminée, par débit du compte courant, d'un montant de 80 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. [G] dans la limite d'une somme de 40 000 euros.
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si ce texte n'impose pas au créancier, sauf anomalies apparentes, de vérifier les déclarations fournies par la caution, à qui il incombe de prouver la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de cette dernière, avant la souscription du cautionnement, de sorte qu'il ne peut être tenu compte, pour l'appréciation de la disproportion, d'une fiche de renseignements signée postérieurement.
C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a retenu que, pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement du 4 juillet 2008, la banque ne pouvait pas se prévaloir des déclarations faites par M. [G] dans la fiche de renseignements qu'il lui a remise le 11 août 2008, soit plus d'un mois après la souscription de son engagement.
Il ressort de l’arrêt que la fiche de renseignements que les banques font souscrire à leur caution sur qu’elles n’ont pas d’obligation de vérification soit érigée en obligation purement formelle.
Cass com 13 mars 2024 n°22-19.900
https://www.courdecassation.fr/decision/65f14ffb28057200093c3e7b?search_api_fulltext=Cass+com++13+mars+2024+n%C2%B022-19.900&op
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