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Opposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale au banquier

Le 30 juillet 2024
Opposabilité de l'insaisissabilité de la résidence principale au banquier
Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Droit de poursuite individuelle - Non-recouvrement - Portée - Mesure d'exécution forcée - Résidence principale - Commandement de saisie-vente délivré sur les autres biens du débiteur

Les 27 mai et 22 juillet 2016, M. [U] a été mis en redressement puis liquidation judiciaire, la procédure étant étendue à Mme [U] le 16 septembre suivant. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 avril 2018.

La banque a déclaré au passif de la procédure une créance née d'un prêt hypothécaire qu'elle avait consenti aux débiteurs le 23 mars 2001 pour l'achat de leur résidence principale.

Le 1er juillet 2020, la banque fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour obtenir paiement d'une certaine somme.

Le 30 juillet 2020, ces derniers ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution en nullité du commandement, puis, devant la cour d'appel, ils en ont demandé, subsidiairement, la mainlevée.

Ce qu’il faut retenir que la banque n’a pas délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière mais un commandement aux fins de saisie-vente.

Au visa des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce et des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution , la cour de cassation a rappelé que le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire. Il ne peut, en revanche, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions.

En conséquence, un commandement de saisie-vente, qui, selon les deux derniers textes susvisés, est un acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier.

Il est privé d'effet pour avoir été délivré après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Or dans le cas présent ce commandement fin de saisie-vente avait pour objet d’interrompre la prescription.

Cass Com 17 janv 2024 n°22-20.185

https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=Cass%20com%2017%20janv%202024%20n%C2%B022-20.185&op

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