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Paiements frauduleux responsabilité de la banque relève du code monétaire

Le 26 juillet 2024
Paiements frauduleux  responsabilité de la banque relève du code monétaire
Banque - paiements frauduleux - Responsabilité - Virement - Prélèvements non autorisés - Responsabilité du prestataire de services de paiement - Action engagée par l'utilisateur - code monétaire et financier - droit commun (non)

Entre novembre et décembre 2016, le compte ouvert dans les livres d’une banque au nom d’une société a été débité de diverses sommes en exécution de quatre ordres de virements transmis par courrier électronique, au profit de comptes situés à l'étranger.

Le 4 août 2017, soutenant qu'elle n'avait pas consenti à ces virements et que les ordres de virement ainsi que l'ordre de clôture d'un compte à terme, dont le versement du solde sur le compte courant de la société avait permis l'exécution d'un des ordres de virement, avaient été adressés par un tiers ayant piraté la messagerie électronique de son dirigeant, la société a assigné la banque pour obtenir sa condamnation à lui restituer les sommes versées en exécution de ces ordres et à lui payer des dommages et intérêts.

La Cour d’appel a condamné la  banque à verser à la société la somme de 199 834,54 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les quatre virements au motif que sa responsabilité était engagée sur le fondement du droit commun pour manquement à son devoir de vigilance d’une part et d’autre part à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la clôture du compte à terme .

La Cour de Cassation considère que dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24  du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

L’arrêt cassé au motif que le fondement juridique par la cour d’appel n’est pas le bon et renvoie devant une autre cour d’appel qui devra statuer en se fondant sur les articles ci-dessus étant rappelé que les pénalités qu’encourt la banque sont les suivantes dont on ne citera que le premier article :

Article L 133-18 du code monétaire et financier

En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :

1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.

Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.

Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire

Cass com 27 mars 2024 n°22-21.200

https://www.courdecassation.fr/decision/6603c4ef01e3cc0008b6f4eb?search_api_fulltext=Cass%20com%2027%20mars%202024%20n%C2%B022-21.200&op

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