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La Cour de cassation a été conduite à rappeler des principes sur l’action du syndic de copropriété autant sur le plan de son habilitation préalable que sur la dispense à l’être dans certains cas.
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; une telle autorisation n’est pas nécessaire pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
En application de l’article 55, alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, il a été jugé que le syndic pouvait, dans une instance dans laquelle il était défendeur, appeler en garantie un coresponsable pour dégager la responsabilité du syndicat des copropriétaires (3e Civ., 7 janvier 1981, pourvoi n° 79-12.508, Bull. n° 6 ; 3e Civ., 30 novembre 2004, pourvoi n° 00-20.453).
Cet arrêt doit être lu au regard du décret du 27 juin 2019 qui a modifié l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui a précisé que seuls les copropriétaires pouvaient se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndicat agir en justice.
Cass 3ème civ 27 février 2020 n°19-10.887
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