Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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Dans le cadre du régime de protection des majeurs, il existe des incapacités spéciales de recevoir ou de disposer à l’égard des mandataires judiciaires à la protection des majeurs ou des professions médicales afin d’éviter des risques de captation ou d’abus d’influence dont un majeur protégé pourrait faire l’objet à raison de la confiance qu’il pourra mettre dans l’une ou l’autre de ces personnes.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette incapacité spéciale pourrait s’étendre à des membres de la famille lorsqu’il exerce les fonctions du tuteur, de curateur, de mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, de personnes habilitées ou mandataire exécutant un mandat de protection future.
À cette question, la Cour de cassation déclare que l’incapacité de recevoir à titre gratuit, prévue à ce texte ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; les membres de la famille du défunt n’entrent pas dans son champ d’application.
Cass 1ere civ 17 octobre 2018 n°16-24.331
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