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La victime d’un accident de voiture sollicite au titre de la nomenclature DINTILHACune indemnisation au titre du poste de la perte des gains professionnels futurs mais aussi une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances conteste le cumul entre l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs.
La Cour de cassation fait droit au pourvoi de la compagnie d’assurances au motif qu’une indemnisation de l’incidence professionnelle suppose qu’une activité professionnelle ait été conservée par la victime.
La victime étant inapte à toute activité professionnelle du fait de l’accident, la Cour de cassation juge qu’il y a violation du principe d’indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Cette solution de la Cour de cassation est fortement critiquée par la doctrine. Elle considère en effet qu’il s’agit d’une interprétation discutable de la nomenclature Dintilhac conduisant à priver l’incidence professionnelle de sa fonction principale à savoir l’indemnisation des impacts non financiers liés à l’activité professionnelle.
La Cour de cassation avait déjà jugé qu’une indemnisation viagère de la perte de gains professionnels futurs était incompatible avec l’indemnisation de l’incidence professionnelle.
Pour la Cour de cassation, l’incidence professionnelle suppose que la victime puisse travailler.
Ainsi une personne qui ne peut travailler qu’une heure par semaine, bénéficiera d’une indemnisation au titre de la perte de professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle.
L’incidence professionnelle prend en compte les éventuelles promotions, l’avancement ou tout simplement une hausse de salaire. Est également une indemnisation pour le préjudice de ne plus difficiles de l’activité professionnelle victime souhaitait comme elle le souhaitait.
Cass 2ème Civ 13 septembre 2018 n°17-26.011
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