Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit du divorce > L’indemnisation des dépenses d’amélioration sur un immeuble indivis

L’indemnisation des dépenses d’amélioration sur un immeuble indivis

Le 02 juin 2022
L’indemnisation des dépenses d’amélioration sur un immeuble indivis
immeuble indivis - dépenses d’amélioration - caractère nécéssaire - accord de l'autre indivisaire - plue value apportée à l'immeuble indivis - indivision post communautaire - époux - cour de cassation

Selon l’article 815-13 du code civil :

« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

La Cour de cassation était appelée à s’interroger sur les conditions de l’indemnisation des dépenses d’amélioration faite par un indivisaire.

La situation est celle d’un ex époux qui a financé au cours de la division poste communautaire un certain nombre de travaux sur l’immeuble commun devenu indivis.

La cour d’appel avait rejeté les demandes de celui-ci au motif que d’une part les travaux décrits ne correspondaient pas à des dépenses nécessaires et d’autre part qu’ils avaient été engagés imprudemment sans avoir recueilli l’autorisation préalable du conjoint.

La Cour de cassation considère que l’indemnisation de telles dépenses est indépendante de leur caractère nécessaire d’une part et d’autre part de l’autorisation du coïndivisaire.

Dès lors qu’il s’agit de dépenses d’amélioration, leur caractère nécessaire n’est pas requis puisqu’elles se caractérisent par la seule plus-value qu’elles confèrent au bien considéré.

Il appartient donc au juge du fond de rechercher si ces travaux litigieux avaient apporté une plus-value à l’immeuble indivis.

Par conséquent, la discussion qui devra être engagée par l’avocat du coïndivisaire contestant portera sur la plus-value apportée.

Cass 1ère civ 12 janvier 2022 n°20-14.898

https://www.courdecassation.fr/decision/61de7d4efc57de8d136e067e?s

Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du divorce  -  Droit immobilier