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La caution ne peut pas se prévaloir de son endettement global.

Le 07 novembre 2014
La caution ne peut pas se prévaloir de son endettement global.
caution solidaire – disproportion des engagements – article L. 341-4 code consommation – Cour de cassation – jurisprudence commerciale – responsabilité de la caution – garanties bancaires – obligations légales – contentieux bancaire – analyse juridique.


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble (18 décembre 2012). Cette décision confirme que l’engagement de caution de M. X... envers la Société Générale n’était pas disproportionné à ses capacités financières au moment où il a été appelé.

Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2014, n°13-15.038

Rappel exhaustif des faits et de la procédure

Faits
Le 20 janvier 2006, M. X... s’est porté caution solidaire envers la Société Générale pour un prêt consenti à la société Valema Industrie (devenue Groupe Dimmap Industrie).
La banque a assigné M. X... en paiement de 50 142,33 euros.
M. X... a invoqué la disproportion de son engagement par rapport à ses ressources au moment où il a été appelé.

Procédure
Première instance : La juridiction a retenu que l’engagement de M. X... n’était pas disproportionné.
Appel : La Cour d’appel de Grenoble a confirmé cette décision en considérant que M. X... disposait d’un patrimoine suffisant pour honorer son engagement à la date où il a été appelé.
Pourvoi en cassation : M. X... a contesté cette appréciation, avançant que :La disproportion devait être évaluée en tenant compte de l’ensemble de ses engagements, y compris ceux non directement liés à la Société Générale.
La cour d’appel avait pris en compte des éléments postérieurs à la mise en demeure (aide au retour à l’emploi, jugement de 2011) pour conclure à l’absence de disproportion.

Articles évoqués

Article L. 341-4 du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable à l'époque)

« Aucun créancier ne peut se prévaloir d’un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus du débiteur de l’engagement au moment de sa conclusion, sauf si, au moment où il entend se prévaloir de cet engagement, le patrimoine de ce débiteur permet de faire face à l’obligation. »

Raisonnement de la Cour de cassation

Patrimoine suffisant : La Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel selon laquelle :Le patrimoine de M. X... à la date de la mise en demeure était suffisant (reliquat de 84 541,18 euros après la vente d’un bien immobilier).
Les autres engagements invoqués par M. X... (notamment envers la Banque Populaire des Alpes et la Lyonnaise de Banque) n’étaient pas pertinents car non activés à la date d’appel en paiement.

Motifs surabondants écartés : La Cour de cassation a jugé que la prise en compte de l’aide au retour à l’emploi (postérieure à la mise en demeure) n’était pas déterminante pour la conclusion.


Conséquences juridiques de la décision

Impact sur la jurisprudence
Confirmation des critères d’évaluation de la disproportion : Cette décision réaffirme que la disproportion doit être appréciée à la date de l’appel en paiement, en tenant compte uniquement des engagements effectivement exigibles à cette date.
Approche restrictive des engagements tiers : La décision exclut les dettes potentielles non activées pour évaluer la capacité de la caution.

Nécessité d’un accompagnement juridique
Il est recommandé de se faire accompagner par des professionnels tels que la SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté, pour toute question relative aux engagements de caution.

Références

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