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Le 19 novembre 2012, un homme par l'intermédiaire d’un conseiller en gestion de patrimoine, acquis d’une société la quote-part d'une indivision constituée par une collection de manuscrits et conclu avec cette société un contrat de dépôt et d'exploitation desdits manuscrits pour une durée de cinq années.
La société a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015.
Le 8 mars 2015, divers dirigeants de la société ont été mis en examen, l'enquête préliminaire ayant révélé des faits constitutifs d'une escroquerie.
Les 13 et 14 février 2020, soutenant avoir été mal informé et mal conseillé, l’acheteur a assigné le conseiller en gestion de patrimoine et son assureur, en réparation de son préjudice.
En cause d’appel, l’acheteur est débouté au motif que son action était prescrite, faute d’avoir agi dans les cinq ans de la prescription.
La Cour de cassation au visa des articles 1315 alinéa 2 du 1353 alinéa 2 et 2224 du Code civil va infirmer la décision de la cour d’appel qui disposent respectivement que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Pour la Cour de cassation, la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Or la cour d’appel avait débouté l’acheteur au motif qu’il échouait à rapporter la preuve que sa connaissance était antérieure de moins de cinq ans à son assignation.
Ainsi désormais les choses sont plus claires. La charge de la preuve du point de départ de la prescription incombe sur le défendeur.
Cass com 24 janv 2024 n°22-10.492
https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6058d0ccf000877e236?search_api_fulltext=Cass+com+24+janv+2024+n%C2%B022-10.492&op
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