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L’article 1469 du Code civil précise que la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de communauté, dans le patrimoine de l’emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation le profit est évalué au jour de l’aliénation.
Dans le cas d’espèce un bien propre avait été financé en partie par des fonds de la communauté. Au cours de celle-ci le bien avait été partiellement cédé et au jour de la liquidation de la communauté s’est posée la question de savoir quelle récompense l’époux propriétaire du bien propre devait à la communauté.
La Cour de cassation a été invitée à donner une solution et une méthode à des situations qui se rencontrent à l’occasion de liquidations de communauté auxquelles les avocats sont d’autant plus associés dans le cadre des divorces par consentement mutuel.
La Cour de cassation explique qu’il faut appliquer la règle proportionnelle entre le financement et la valeur du bien par la valeur du bien à la fois au jour de l’aliénation partielle et au jour du partage.
Dans le cas d’espèce, la différence entre la méthode utilisée par la cour d’appel et la Cour de cassation allait du simple au double.
Cass 1ère civile 14 octobre 2020 n° 19 – 13.702
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