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Résumé succinct de la décision :
La Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité d’une demande de liquidation d’une créance entre époux dans le cadre du régime matrimonial de participation aux acquêts, en raison de la prescription. Elle a jugé que cette demande devait respecter les délais de prescription prévus par l'article 1578 du Code civil, en les liant à la liquidation du régime matrimonial.
Lien vers la décision : Cass civ 1, 2 décembre 2015, n°14-25.756.
Faits et procédure :
Mariage et divorce :
M. X et Mme Y se marient en 1979 sous le régime de participation aux acquêts.
Leur divorce est prononcé par un jugement devenu définitif le 22 décembre 2007.
Litige :
M. X a introduit une demande de liquidation d’une créance de 148 773,74 €, liée à des prêts contractés pendant le mariage pour l'acquisition de biens indivis.
Mme Y a invoqué la prescription, estimant que la créance était indissociable de la liquidation du régime matrimonial, prescrite depuis décembre 2010.
Décisions antérieures :
La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 18 juin 2014, a rejeté la demande de M. X, en retenant la prescription fondée sur l’article 1578 du Code civil.
Pourvoi en cassation :
M. X conteste l’application de la prescription et soutient que la créance entre époux est indépendante de la liquidation du régime matrimonial.
Articles évoqués et leur contenu :
Article 1578 du Code civil :
« Les actions relatives à la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts se prescrivent par trois ans à compter de la dissolution du régime. »
Article 1575 du Code civil :
« À la créance de participation, on ajoute les sommes dont l'époux peut être créancier envers son conjoint pour valeurs fournies pendant le mariage. »
Article 815 du Code civil :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, sauf sursis prononcé par jugement ou convention. »
Prescription des créances entre époux :
La Cour a jugé que la créance de M. X relevait des dispositions de l'article 1578 du Code civil, rendant son action prescrite.
La créance entre époux devait être incluse dans la liquidation globale du régime matrimonial, soumise au même délai de prescription.
Portée du contrat de mariage :
Le contrat de mariage signé en 1979 ne comportait pas de clause dérogatoire aux délais de prescription légaux.
Respect du délai de trois ans :
En l’absence d’actes interruptifs de prescription, la Cour a confirmé que l’action introduite en juin 2012 était hors délai.
Conséquences juridiques :
Clarification des délais :
Cet arrêt rappelle que les créances entre époux doivent être liquidées dans les délais prévus pour la liquidation du régime matrimonial, sous peine de prescription.
Impact pour les régimes matrimoniaux :
Les époux doivent agir rapidement après la dissolution du régime matrimonial pour préserver leurs droits.
Analyse critique des décisions postérieures :
Les décisions ultérieures ont maintenu la rigueur dans l'application des délais de prescription. Toutefois, une éventuelle jurisprudence permettant une interruption plus souple pourrait alléger les contraintes pesant sur les parties.
Nécessité d’un accompagnement juridique :
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