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Responsabilité solidaire des parents même lorsqu’ils sont séparés.

Le 15 octobre 2024
Responsabilité solidaire des parents même lorsqu’ils sont séparés.
RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Cohabitation - Définition - résidence habituelle - garde alternée - article 1242 du Code civil - exercice conjoint de l’autorité parentale

 Résumé succinct de la décision

Dans son arrêt du 28 juin 2024 (Cass. ass. plén. 28 juin 2024, n°22-84.760), la Cour de cassation a élargi la notion de cohabitation parentale. Elle a jugé que les parents exerçant conjointement l’autorité parentale sont solidairement responsables des dommages causés par leur enfant mineur, sauf si ce dernier est confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Cet arrêt marque une évolution importante de la jurisprudence en matière de responsabilité civile des parents.


Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits
Un mineur, E. L., a causé des dommages par un incendie criminel. Ses parents, séparés, exerçaient conjointement l'autorité parentale. Sa résidence était fixée chez sa mère, Mme X., au moment des faits. La société victime a engagé une action en responsabilité contre les deux parents.

Procédure
Tribunal pour enfants :Les deux parents ont été déclarés civilement responsables.
Cour d'appel d’Aix-en-Provence (17 juin 2022) :La responsabilité civile du père a été écartée, car la résidence de l’enfant était fixée chez la mère.

Pourvoi en cassation :

La société victime et Mme X. ont contesté cette décision, invoquant une interprétation restrictive de la notion de cohabitation parentale.

Articles évoqués et leur contenu

Article 1242, alinéa 4, du Code civil : "Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006441707/

Article 18, §1, de la Convention internationale des droits de l’enfant : "Les États parties s’efforcent d’assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour l’éducation et le développement de l’enfant." URL : https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf

Décisions de jurisprudence citées :

2e Civ., 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111 : Responsabilité objective des parents. URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence?decision=94-21.111

Crim., 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-86.857 : Limitation de la responsabilité au parent chez lequel réside l’enfant. URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence?decision=11-86.857

Raisonnement de la Cour de cassation

Extension de la notion de cohabitation parentale :

La Cour a interprété la cohabitation comme étant liée à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, indépendamment de la résidence habituelle de l’enfant.


Critique de la jurisprudence antérieure :

La jurisprudence limitant la responsabilité au parent hébergeant l’enfant a été jugée incompatible avec le principe de coparentalité et la responsabilité commune des parents.
Responsabilité solidaire des deux parents :

Les deux parents sont solidairement responsables, sauf si l’enfant est confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.


Application au cas d’espèce :

La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel, estimant que le père, exerçant conjointement l’autorité parentale, était civilement responsable.

Conséquences juridiques

Renforcement du principe de coparentalité : Cet arrêt consacre l’égalité de responsabilité entre les parents dans l’exercice de l’autorité parentale.

Élargissement de la responsabilité civile : Les victimes peuvent désormais agir contre les deux parents, même si la résidence de l’enfant est fixée chez un seul.


Évolution de la jurisprudence :

Antécédents :Crim., 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-86.857 : Limitation de la responsabilité au parent hébergeant.
Nouvelle approche : Les deux parents sont responsables, renforçant la protection des victimes.

Cass ass plen 28 juin 2024 n°22-84.760

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