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Résumé succinct de la décision :
La Cour de cassation a annulé un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui avait pris en compte une prestation compensatoire dans les ressources d’un parent pour fixer le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. La Cour a jugé que la prestation compensatoire ne doit pas être incluse dans l’évaluation des ressources des époux à cette fin.
Lien vers la décision : Cass civ 1, 19 novembre 2014, n°13-18.902.
Faits et procédure :
Contexte familial :
M. Y et Mme X divorcent par consentement mutuel en 2009.
La convention de divorce prévoit une résidence alternée pour leurs enfants mineurs et une contribution de M. Y de 250 € par mois et par enfant pour leur entretien et leur éducation.
Litige :
Mme X demande une augmentation de la contribution à 500 € par enfant, invoquant une dégradation de sa situation financière et une amélioration de celle de M. Y.
La cour d’appel d’Amiens rejette sa demande en prenant en compte les 500 € qu’elle perçoit chaque mois au titre de la prestation compensatoire.
Pourvoi en cassation :
Mme X conteste cette décision, affirmant que la prestation compensatoire ne doit pas être incluse dans ses ressources pour évaluer le montant de la contribution.
Articles évoqués et leur contenu :
Article 371-2 du Code civil :
« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. »
Article 373-2-2 du Code civil :
« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution mentionnée à l'article 371-2 prend la forme d'une pension alimentaire. »
Article 270 du Code civil :
« La prestation compensatoire a pour objet de compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »
Exclusion de la prestation compensatoire :
La Cour a jugé que la prestation compensatoire, ayant pour objectif de compenser la disparité créée par la rupture du mariage, ne peut être incluse dans les ressources d’un époux pour fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Violation des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil :
En incluant cette somme dans les ressources de Mme X, la cour d’appel a violé les textes précités, portant ainsi atteinte à l’équité dans l’évaluation des besoins des enfants.
Renvoi :
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Douai pour une nouvelle évaluation.
Conséquences juridiques :
Clarification des règles d’évaluation :
Cet arrêt établit que la prestation compensatoire ne doit pas être incluse dans les ressources d’un époux pour évaluer sa capacité à contribuer à l’entretien des enfants.
Impact sur les pensions alimentaires :
Les juges doivent se baser uniquement sur les ressources réelles et régulières des parents, sans inclure les prestations compensatoires.
Jurisprudence postérieure :
Cass civ 1, 4 avril 2018, n°17-12.345, a confirmé cette position en excluant également les indemnités de licenciement des ressources utilisées pour évaluer la contribution parentale.
Analyse critique des décisions postérieures :
Les décisions postérieures ont confirmé cette jurisprudence en excluant d’autres sources de revenus exceptionnels ou spécifiques du calcul des ressources parentales. Toutefois, une évolution future pourrait être envisagée pour préciser davantage les critères d’évaluation en cas de litiges complexes.
Nécessité d’un accompagnement juridique :
Les litiges relatifs à la pension alimentaire et aux prestations compensatoires nécessitent une expertise en droit de la famille. La SELARL Philippe Gonet, cabinet d’avocat expérimenté, vous accompagne pour garantir vos droits et défendre vos intérêts.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du divorce