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Selon la Cour de Cassation au visa des articles 1234, 1294, alinéa 2, et 2288 anciens du code civil la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement, et celle due par cette dernière, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de la seule caution
Suivant l’article 1857 du Code civil, les associés d’une société civile sont tenus divisément aux dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
C’est pourquoi lors d’un concours bancaire, le prêteur sollicite des cautionnements des dettes de la société par les associés.
C’est à l’occasion d’une affaire de cautionnement de concours financier que sont relevés des fautes à l’encontre de la banque par les cautions.
Si la faute de la banque va être sanctionnée par l’octroi de dommages-intérêts, ceux-ci ont vocation à se compenser avec la dette garantie par la caution.
Toutefois la Cour de cassation considère que cette compensation n’a d’effets que sur la déchéance de l’obligation de la caution et non sur l’obligation principale garantie qui n’est pas éteinte.
Ceci a pour effet qu’un auteur invite les avocats des cautions a demander lorsqu’une faute est relevée à l’encontre d’une banque non l’octroi de dommages-intérêts mais la déchéance de son obligation à titre de sanction en nature.
Cass com 6 juillet 2022 n°20-17.279 https://www.courdecassation.fr/decision/62c526f7a2c42363790793cb
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