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1. Résumé succinct
Contexte : Le pourvoi est formé par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris contre une ordonnance de la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris (9 février 2024). Le litige porte sur la saisie d'un téléphone d’un justiciable soupçonné d'abus de biens sociaux, banqueroute, recel, blanchiment et pratiques commerciales trompeuses.
Impact principal : La Cour de cassation précise que la saisie d’un téléphone par remise volontaire ne constitue pas une perquisition au sens de l’article 56-1-1 CPP, excluant ainsi l’application du régime de protection du secret professionnel.
2. Analyse détaillée
Les faits : Le 23 janvier 2024, une perquisition a lieu au domicile de M. [N], en son absence. Un rendez-vous est fixé le 26 janvier. Lors de cette convocation, il remet plusieurs appareils, sauf un téléphone, estimant qu’il contient des données relevant du secret professionnel. Le téléphone est saisi et placé sous scellé.
La procédure : Le parquet saisit le JLD pour verser le scellé à la procédure. Le JLD rejette la demande. Appel est interjeté. La chambre de l'instruction rejette à son tour. Le bâtonnier forme un pourvoi.
Contenu de la décision :
Arguments : Le bâtonnier invoque la violation du secret professionnel. Le parquet soutient que la remise est volontaire.
Raisonnement : La saisie n’ayant pas été faite au cours d’une perquisition, l'article 56-1-1 ne s’applique pas. Le téléphone n’est pas un document au sens de la loi. Aucun contenu protégé n’a été exploité.
Solution : Rejet du pourvoi. L'ordonnance est jugée conforme à la loi.
3. Références et articles juridiques
Arrêt analysé : Cass. crim., 11 mars 2025, n° 24-80.926
Articles cités :
Article 56-1-1 CPP : "Lorsque, à l'occasion d'une perquisition, il est découvert un document [...] la personne chez qui il est procédé peut s'opposer à la saisie."
Articles 6, §3, c et 8 CESDH : Protection du secret des correspondances et droits de la défense.
4. Analyse juridique approfondie
La Cour distingue la remise volontaire d'une perquisition et exclut les supports électroniques du champ de l'article 56-1-1. Elle limite la protection du secret professionnel aux seules saisies lors de perquisitions.
Elle en déduit qu'il ne peut être soutenu que c'est à l'occasion d'une telle exploitation, assimilable à une perquisition, qu'une opposition aurait été soulevée.
Pour dire irrecevables la requête aux fins de versement du scellé à la procédure ainsi que sa demande en restitution et ordonner la transmission du dossier et du scellé au procureur de la République, l'ordonnance attaquée énonce que l'opposition manifestée par M. [N] à la saisie de son téléphone, le 26 janvier 2024, n'entre pas dans les prévisions de la procédure spécifique prévue à l'article 56-1-1 du code de procédure pénale.
La présidente relève que le téléphone litigieux n'a pas été saisi à l'occasion d'une perquisition et n'a pas fait l'objet d'une exploitation. Elle ajoute que, d'une part, en l'absence d'exploitation, aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil n'a été découvert, d'autre part, le simple fait pour une personne qui n'est pas avocat d'alléguer que son téléphone contient un document relevant des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne constitue pas, au sens de l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, la découverte d'un tel document.
Conséquences : L’arrêt restreint l’usage du secret professionnel pour empêcher l’exploitabilité d’objets saisis hors perquisition, ce qui impacte les stratégies de défense.
5. Critique de la décision
La Cour de Cassation a confirmé la cohérence jurisprudentielle sur la non-application de l'article 56-1-1 aux saisies volontaires.
6. Accompagnement juridique
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