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Les faits tels que rappelés par l’arrêt de la Cour de cassation sont les suivants.
« Suivant déclaration de cession du 29 septembre 2015, M. [O] a acquis auprès d'un garage automobile un véhicule d'occasion de marque BMW, dont il a pris possession le jour même.
Le 28 décembre suivant, une facture attestant du règlement du solde du prix de vente lui a été délivrée et M. [O] a, d'une part, fait immatriculer le véhicule, d'autre part, souscrit un contrat d'assurance auprès de la société MACIF (l'assureur).
Dans la nuit du 31 décembre suivant, le véhicule a été incendié accidentellement sur la voie publique.
L'assureur ayant refusé sa garantie, aux motifs que le véhicule sinistré aurait été détourné au préjudice d'une société de location polonaise, puis cédé, pour un prix très inférieur à celui du marché, à M. [O], qui en serait receleur de fait, celui-ci l'a assigné en indemnisation devant un tribunal judiciaire ».
Pour l’assureur, les circonstances dans lesquelles l’assuré est entré en possession du véhicule constitue un obstacle au règlement d’une indemnisation.
Il est vrai que pour la compagnie d’assurances, plusieurs motifs militaient pour refuser de régler une quelconque somme.
Elle retenait le prix bien inférieur au marché d’un véhicule de marque BMW dont on sait qu’ils ne sont pas bon marché, les circonstances obscures d’un incendie quelques mois après l’acquisition, une immatriculation et la souscription de son assurance seulement le 28 décembre 2015, une déclaration de cession faisant référence à un certificat d’immatriculation n’indiquant ni sa date ni son numéro, une absence de justification du versement d’acompte en espèces pour un montant total de 20 000 €.
Pour la Cour de cassation, le motif tiré de la qualité de la possession sur le véhicule sinistré alors que son propriétaire était assuré, est inopérant de sorte que l’argument de la cour d’appel selon lequel les droits d’assurer sur un véhicule accidenté conditions frondeuses sont éminemment contestables ne peut être retenu.
Pour la Cour de cassation le seul fait de justifier d’un intérêt d’assurances, entendu comme l’intérêt à la non réalisation du risque induit le versement de l’indemnité d’assurance par l’assureur.
A priori une telle position peut choquer parce que la situation de l’assuré peut être illicite ; l’argument de la compagnie d’assurances est d’affirmer qu’il s’agissait d’un receleur, cette qualité faisant perdre à l’assuré son droit à être indemnisé.
Pour la Cour de cassation, ce n’est pas le propriétaire qui est indemnisé, c’est l’assuré.
Cass 2eme civ 31 août 2022 n°20-16.701 https://www.courdecassation.fr/decision/630efe7b4baef64f1344d0b4
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