Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
Le 12 juin 2015, la société Solucom, a conclu avec la société Securitas un contrat de prestation de services, ayant pour objet l'entretien de ses locaux et diverses tâches de manutention et de maintenance.
Au cours du mois d'août 2017, la société Securitas a affecté un salarié à la réalisation de ces prestations au sein de la société Wavestone.
Un jugement a déclaré ce salarié coupable du vol commis le 17 août 2017 au préjudice de la société Wavestone de cartons contenant des tickets-restaurant destinés à son personnel et l'a condamné à lui payer la somme de 242 568 euros en réparation de son préjudice.
Les tentatives de recouvrement de cette somme restant vaines et soutenant que la responsabilité de la société Securitas était engagée, la société Wavestone l'a assignée en réparation du préjudice subi.
La Cour de cassation va viser les articles 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil et l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 pour déclarer le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle pour demander la réparation du préjudice résultant d'un fait distinct, commis par un salarié de ce dernier.
Cet arrêt est intéressant parce que jusqu’à ce jour prévalait le principe du non-cumul en présence d’un dommage causé par le salarié d’un débiteur contractuel.
Or dans cette affaire la Cour de cassation admet la possibilité d’une option entre la responsabilité contractuelle de droit commun et la responsabilité du commettant du fait des préposés.
Pour justifier cette entorse à un principe qui semblait bien arrêté, la Cour de cassation relève que le préjudice n’était pas imputable à l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat mais exclusivement aux agissements délictueux distincts du salarié de la société qui sur les lieux et à l’occasion ses fonctions avaient volé des biens dont il devait assurer la manutention de sorte que la responsabilité délictuelle de la société du fait de son préposé était engagée.
Il semble bien paradoxal d’affirmer que le préjudice entraîné par le vol par le salarié d’une entreprise dont la prestation était l'entretien des locaux et diverses tâches de manutention et de maintenance, est distinct d’une inexécution contractuelle.
Cass com 24 mai 2023 n°21-25.081
https://www.courdecassation.fr/decision/646daaf8682126d0f8fac952?search_api_fulltext=Cass+com+24+mai+2023+n%C2%B021-25.081&op
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit du travail - Droit des assurances - Droit de la responsabilité