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VIH et Responsabilité : Décision Clé sur la Preuve du Lien de Causalité

Le 18 juin 2024
VIH et Responsabilité : Décision Clé  sur la Preuve du Lien de Causalité
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Résumé succinct

Décision : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 14 mars 2024 (Pourvoi n° 22-10.324).

Contexte : Mme [B], testée positive au VIH, a assigné M. [S], avec qui elle entretenait une relation amoureuse, en responsabilité délictuelle. M. [S], connaissant sa séropositivité, n'avait pas révélé son statut et avait eu des rapports non protégés avec Mme [B].
Nature du litige : Responsabilité délictuelle en cas de contamination au VIH.
Impact principal : Cette décision précise l’application des présomptions graves, précises et concordantes pour établir le lien de causalité entre la faute et le dommage, renforçant ainsi la protection des victimes.


Analyse détaillée

Les faits
Relation entre les parties :Mme [B] et M. [S] ont entretenu une relation amoureuse entre août et octobre 2007.
M. [S] connaissait sa séropositivité depuis 1997 mais n’a pas informé Mme [B].
Contexte de la contamination :Mme [B] a été hospitalisée en novembre 2007 et diagnostiquée séropositive.
Une expertise médicale a conclu à une probabilité élevée de contamination par M. [S].

La procédure
Première instance (Tribunal correctionnel) :M. [S] a été poursuivi pour administration de substance nuisible, mais l’action publique a été déclarée prescrite.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence (21 janvier 2021) :La cour a reconnu la responsabilité de M. [S] mais a réduit le droit à indemnisation de Mme [B] de 20 % en raison d’une prétendue imprudence.
Cour de cassation (14 mars 2024) :La Cour de cassation a annulé la réduction de l’indemnisation, jugeant que l’imprudence de Mme [B] n’était pas fautive au regard des circonstances.

Contenu de la décision
Arguments des parties :M. [S] a contesté le lien de causalité et le montant de l’indemnisation.
Mme [B] a soutenu que la responsabilité de M. [S] était entière et demandait une indemnisation totale.
Raisonnement juridique :La Cour a confirmé que le lien de causalité peut être établi par des présomptions graves, précises et concordantes.
Elle a estimé que Mme [B] n’a pas commis de faute en acceptant des rapports non protégés, puisque M. [S] avait sciemment dissimulé sa séropositivité.

Solution retenue :M. [S] a été condamné à indemniser intégralement Mme [B] à hauteur de 100 303 euros.

Références et articles juridiques

Base légale appliquée :
Article 1240 du Code civil (ancien article 1382) :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Application dans le cadre de la preuve du lien de causalité, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes.


Article 1241 du Code civil (ancien article 1383) :
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Utilisé pour rejeter l'argument selon lequel Mme [B] aurait commis une faute en ayant des relations non protégées.


Jurisprudence clé citée :
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt du 21 janvier 2021 (n° 19/05255).
Jugement partiellement cassé, réduction de l'indemnisation annulée.

Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 14 mars 2024 (Pourvoi n° 22-10.324).


La Cour de cassation a mis en avant l'importance des présomptions graves, précises et concordantes dans l'établissement du lien de causalité, citant l'article 1240 du Code civil.
Elle a également rappelé que le droit fondamental à entretenir des relations sexuelles librement ne constitue pas une imprudence fautive si le partenaire a caché des informations essentielles (séropositivité).

Analyse juridique approfondie

Raisonnement juridique détaillé :

Lien de causalité :

La Cour a établi que, bien qu’une preuve directe de contamination n’ait pas été réalisée, le recours à des présomptions (test VIH, périodes de contamination) suffisait à prouver la responsabilité de M. [S].
L’expertise infectiologique a été déterminante en concluant que la transmission par M. [S] était "très probable".


Faute de la victime :

La cour d’appel avait initialement réduit l’indemnisation, invoquant une imprudence de Mme [B] pour avoir accepté des relations non protégées.
La Cour de cassation a cassé cette décision, rappelant que Mme [B] n’était pas en mesure de prendre des précautions face à une information intentionnellement dissimulée par M. [S].

Conséquences juridiques :

Pour la jurisprudence :Cet arrêt renforce la reconnaissance des présomptions dans l’établissement du lien de causalité en matière de responsabilité délictuelle.
Il clarifie que le fait de ne pas utiliser de protection n'est pas, en soi, une faute imputable à une victime, surtout en cas de dissimulation intentionnelle.

Pour les victimes :L’arrêt améliore la protection des victimes, en facilitant l’accès à une indemnisation intégrale lorsque le lien de causalité est prouvé par des moyens probants.

Critique de la décision

Points forts :
Clarté dans l’établissement du lien de causalité :La décision de la Cour de cassation s’appuie sur une interprétation pragmatique de l’article 1240 du Code civil, garantissant que des victimes puissent être indemnisées malgré l’absence de preuve scientifique directe.
Protection des droits fondamentaux :En écartant l’imprudence supposée de Mme [B], la Cour défend un droit fondamental à la vie privée et à l’autonomie sexuelle.

Points faibles ou controverses :
Charge de la preuve :Bien que les présomptions aient suffi ici, d'autres affaires pourraient souffrir d’un manque de rigueur dans l'évaluation des preuves indirectes.
Impact moral :La médiatisation de ce type d’affaire peut stigmatiser les personnes vivant avec le VIH, en associant automatiquement séropositivité et faute.

Conclusion et accompagnement juridique
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Cass 2eme civ 14 mars 2024 n°22-10.324

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