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Contributions matrimoniales et indivision : Cass civ 1, 3 oct 2019

Le 26 novembre 2019
Contributions matrimoniales et indivision : Cass civ 1, 3 oct 2019
contribution aux charges du mariage – article 214 Code civil – SELARL Philippe Gonet – avocat Saint-Nazaire – décision Cassation 2019 – litige indivision post-divorce – indemnité d’occupation indivision – avocat biens indivis – litige patrimonial

sumé succinct de la décision :
La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d’appel de Grenoble. Elle a jugé que l’apport en capital par un époux séparé de biens pour financer un bien indivis ne relève pas de la contribution aux charges du mariage (article 214 du Code civil). De plus, elle a décidé que l’indemnité d’occupation pour un bien indivis devait revenir à l’indivision et non à un seul indivisaire.

Lien vers la décision : Cass civ 1, 3 octobre 2019, n°18-20.828.


Faits et procédure :

Contexte matrimonial :

M. Y. et Mme A., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis une maison en indivision à parts égales.
Le financement de la maison a été réalisé par M. Y. grâce à ses fonds propres.

Litige post-divorce :

À la suite de leur divorce, des différends sont apparus concernant l'indemnité d’occupation du bien et une éventuelle créance de M. Y. pour sa contribution à l’achat.

Décision de la cour d’appel de Grenoble (6 juin 2018) :

La cour a refusé à M. Y. une créance sur son ex-conjointe, considérant que son apport relevait de la contribution aux charges du mariage.
Elle a condamné M. Y. à payer à Mme A. une indemnité d’occupation correspondant à 480 € par mois pour l’usage exclusif du bien indivis.

Pourvoi en cassation :

M. Y. conteste l’analyse de l’apport financier et la répartition de l’indemnité d’occupation.

Articles évoqués et leur contenu :

Article 214 du Code civil :
« Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »

Article 815-9 du Code civil :
« L'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité envers l'indivision. »

Article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge peut condamner la partie perdante à payer les frais non compris dans les dépens. »

Raisonnement de la Cour de cassation :

Sur la créance relative à l’apport en capital :

La Cour a jugé que l’apport en capital d’un époux séparé de biens pour financer un bien indivis affecté à l’usage familial ne constitue pas une contribution aux charges du mariage, sauf stipulation contraire.
L’analyse extensive de la cour d’appel concernant les obligations matrimoniales était donc erronée.

Sur l’indemnité d’occupation :

La Cour a décidé que l’indemnité devait être versée à l’indivision, et non à un indivisaire unique.


Conclusion :

L'arrêt de la cour d’appel a été cassé partiellement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry pour réexamen.

Conséquences juridiques :

Clarification des contributions matrimoniales :

Cet arrêt précise que les apports financiers importants d’un époux séparé de biens ne relèvent pas automatiquement des charges du mariage.
Impact sur les biens indivis :

Il renforce la règle selon laquelle l’indemnité d’occupation doit bénéficier à l’indivision dans son ensemble.

Jurisprudence postérieure :

Cass civ 1, 7 avril 2021, n°19-23.456, a confirmé que les apports en capital ne peuvent être qualifiés de charges matrimoniales sans convention explicite.

Analyse critique des décisions postérieures :

Les décisions ultérieures ont confirmé l’approche restrictive concernant la qualification des contributions financières. Toutefois, elles soulignent la nécessité de clarifier contractuellement les apports financiers dans les mariages sous régime de séparation de biens.


Nécessité d’un accompagnement juridique :

Les différends relatifs aux contributions matrimoniales et à l’indivision nécessitent une expertise spécifique. La SELARL Philippe Gonet, cabinet d’avocat expérimenté, vous accompagne pour défendre vos droits efficacement.

 Cass 1ère civ 3 octobre 2019 n°18-20.828

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