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Résumé succinct de la décision :
La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier concernant une créance fondée sur l'enrichissement sans cause et une récompense due à la communauté. Elle a rappelé que les gains et salaires relèvent de la communauté, excluant une créance d'enrichissement sans cause pour des contributions professionnelles non rémunérées.
Lien vers la décision : Cass civ 1, 17 avril 2019, n°18-15.486.
Faits et procédure :
Contexte familial et professionnel :
M. Y. et Mme J. étaient mariés sous le régime de la communauté légale.
M. Y., agent d’assurances, a financé l’achat d’un cabinet avec des fonds partiellement communs et l’a vendu en 2008.
Mme J. a participé bénévolement à l’activité professionnelle de son conjoint sans rémunération ni déclaration.
Points de litige :
Mme J. réclame une créance de 54 000 € au titre de l’enrichissement sans cause, estimant avoir été appauvrie par son travail bénévole.
M. Y. conteste la récompense due à la communauté pour l’acquisition du cabinet d’assurances et s’oppose à la créance d’enrichissement sans cause.
Décision de la cour d’appel de Montpellier (22 novembre 2017) :
La cour a accordé à Mme J. une créance de 54 000 €, estimant que son travail bénévole avait entraîné un appauvrissement non pris en compte lors de la prestation compensatoire.
Elle a également fixé la récompense due à la communauté à 128 356,17 € pour le financement du cabinet d’assurances.
Pourvoi en cassation :
M. Y. soutient que les gains et salaires appartiennent à la communauté et ne peuvent fonder une créance d’enrichissement sans cause.
Articles évoqués et leur contenu :
Article 1401 du Code civil :
« La communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage, et des revenus provenant de leur travail. »
Article 1402 du Code civil :
« Tous les biens sont réputés communs, si leur nature propre ou l'origine n'est pas prouvée. »
Article 815-13 du Code civil :
« L'indivisaire qui a avancé des deniers pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis peut demander remboursement. »
Gains et salaires dans la communauté :
La Cour a jugé que les gains et salaires font partie de la communauté. Par conséquent, la contribution bénévole de Mme J. à l’activité professionnelle de son conjoint ne peut donner lieu à une créance pour enrichissement sans cause.
Récompense due à la communauté :
Elle a confirmé que les fonds issus de l’indemnisation pour perte de commissionnements, utilisés pour financer l’achat du cabinet, relèvent de la communauté.
Conclusion :
L'arrêt de la cour d’appel a été cassé partiellement. La créance pour enrichissement sans cause a été annulée. La récompense à la communauté a été confirmée.
Conséquences juridiques :
Clarification sur l’enrichissement sans cause :
Cette décision réaffirme que les gains et salaires des époux sous régime communautaire ne peuvent fonder une créance individuelle.
Impact sur les contributions professionnelles :
Les époux doivent formaliser les contributions bénéfiques ou rémunérations pour éviter les litiges post-divorce.
Jurisprudence postérieure :
Cass civ 1, 15 avril 2021, n°19-13.462, a confirmé cette approche, limitant l’application de l’enrichissement sans cause aux situations hors cadre communautaire.
Analyse critique des décisions postérieures :
Les arrêts ultérieurs ont renforcé cette position, soulignant l’importance de différencier les contributions au patrimoine commun des obligations contractuelles ou légales.
Nécessité d’un accompagnement juridique :
Les différends liés à la liquidation du régime matrimonial nécessitent une expertise rigoureuse. Faites confiance à la SELARL Philippe Gonet, cabinet d’avocat expérimenté, pour défendre vos droits dans ces situations complexes.
Cass 1ère civ 17 avril 2019 n°18-15.486
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038440330
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la famille - Droit du divorce