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Il ressort de l’arrêt que par un acte du 31 mai 1983, un immeuble composé de deux lots a été placé sous le régime de la copropriété. Par du 30 mai 1984, le lot n° 2 a été divisé et remplacé par les lots n°3 à 12. Une assemblée générale du 21 juin 2011 a en sa résolution n° 5, contesté la légalité du modificatif de l’état descriptif de division du 30 mai 1984 et exigé sa rectification.
Le propriétaire des lots n° 3,8 et 9 a assigné le syndicat de copropriété et la SCI Auteuil Boulogne propriétaire du lot n° 1 en annulation de cette résolution.
La cour d’appel avait considéré que le délai de prescription des actions personnelles dans une copropriété étant de 10 ans et que l’imprescriptibilité invoquée par la société Auteuil Boulogne ne concernait que les demandes tendant à faire déclarer non écrite une clause d’un règlement de copropriété; que par ce fait la demande de rectification de l’état descriptif de division n’entrait pas dans cette catégorie.
Sont réputées non écrites les clauses contraires dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et à celle du décret pris pour leur application.
Les articles 6 à 37 l’organisation de la copropriété son administration et les améliorations additions de locaux privatifs exercice du droit de surélévation.
Les articles 41 – 1 à 42 entrées aux résidences services, à certaines copropriétés et à la prescription applicable aux actions personnelles.
L’article 46 concerne les promesses de vente ou d’achat des lots de copropriétés.
La Cour de cassation a considéré que l’assemblée générale des copropriétaires est habile à modifier le règlement de copropriété, qui est fondée à reconnaître le caractère non écrit d’une clause d’un règlement de copropriété et que tous copropriétaires ou le syndicat de copropriétaires peuvent à tout moment faire constater l’absence de conformité aux dispositions de l’article 10 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, du règlement de copropriété d’un acte modificatif ultérieur ou d’une décision d’assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ses dispositions.
Par ailleurs la Cour de cassation considère que la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division était nécessaire ainsi que la répartition des charges soumises à l’approbation de l’assemblée générale.
Cassation troisième chambre civile 10 septembre 2020 n° 19 – 17. 045
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