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Un producteur de produits alimentaires longue conservation à destination des professionnels, se fournissait en poches de conditionnement stériles et hermétiques.
Des clients ayant soutenu qu'un gonflement anormal des poches avait entraîné la détérioration de leurs produits, le premier a déclaré le sinistre à son assureur, qui a diligenté une expertise amiable.
Le 16 mai 2013, le producteur a saisi une juridiction italienne qui a désigné un expert le 24 septembre 2013.
Le 25 novembre 2015, le producteur assigne le fournisseur de poche et la compagnie d’assurance en réparation de son préjudice.
L'article 1641 du code civil dispose que :
« le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus »
L’article 1648 du code civil dispose que :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. »
Dans le second alinéa de cet article, il est précisé qu’il s’agit d’un délai de forclusion sans toutefois que l’on puisse déclarer que ce régime du délai de forclusion s’appliquerait à l’article 1641 du Code civil.
L’article 2239 du code civil dispose que :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
C’est ainsi que des arrêts de la Cour de cassation l'ont parfois qualifié le délai visé par l’article 1641 du Code civil de délai de forclusion (3e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-24.289 ; 3e Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.670), parfois de délai de prescription (1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-24.365 ; 1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-10.824 ; 1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.070 ; Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 15-29.013).
Comme le fait justement remarquer la Cour de cassation l’exigence de sécurité juridique impose de retirer une solution unique, solution à laquelle adhèrent bien évidemment tous les avocats de France.
Bien que des décisions ont été rendues affirmant qu’il s’agissait d’un délai de forclusion, la cour d’appel dont l’arrêt était soumis à la cassation avait énoncé, en premier lieu, que le délai de deux ans prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie des vices rédhibitoires est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 de ce code, en second lieu, que ce délai est en outre suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du même code, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Désormais le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 du code civil.
Cass ch mixte 21 juillet 2023 n°21-15.809
https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=Cass+ch+mixte+21+juillet+2023+n%C2%B021-15.809
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