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Beaucoup de copropriétés constatent que leur syndic choisi se trouve absorbé par une entité beaucoup plus importante sans qu’elles n’y aient jamais consenti.
Ces situations se multipliant, certains copropriétaires viennent à contester la validité du mandat ou de son absence de mandat de la nouvelle entité en charge de cette fonction de syndic.
Ainsi le propriétaire d'un lot soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat de copropriété de cette résidence (le syndicat) et la société absorbante en constat de l'absence de mandat de syndic de cette société et en annulation de l'assemblée générale.
À l’appui de son pourvoi, le copropriétaire considérait que la cour d’appel avait violé les articles 17,18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’article L 236-3 du code de commerce.
Il mettait en évidence le caractère personnel du mandat du syndic qui s’oppose à ce qu’il soit transmis sans accord du syndicat des copropriétaires.
Selon la cour de Cassation, la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale des copropriétaires, ne permet pas à une société titulaire d'un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte.
Cette décision met également en évidence que la copropriété n’appartient pas au syndic. Il n’est que son mandataire.
Cass 3ème civ 28 janvier 2021, 19-22.714 19-22.720
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043106135?init=true&page=1&query=19.22714&searchField=ALL&tab_selection=all
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