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Les faits qui vont être évoqués et la solution donnée doivent attirer l’attention de tous les avocats qui sont conduits à mener une procédure de divorce lorsque l’un des époux fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Un coiffeur est mis en redressement puis en liquidation judiciaire les 23 juin 2016 et 23 juin 2017.
Par une ordonnance du 9 juillet 2019, le juge-commissaire autorise le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques d'un bien immobilier appartenant au débiteur et à son épouse, alors que cette dernière avait la jouissance exclusive depuis une ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2010 rendue au cours de la procédure de divorce des deux époux. L’épouse interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire.
Du 15 octobre 2020, la cour d’appel déclare la demande du liquidateur irrecevable en conciliant qu’au jour de l’ouverture du redressement judiciaire en l’absence de liquidation du régime matrimonial attribuant le bien à l’épouse, les droits du mari de celle-ci demeuraient insaisissables.
Il était totalement différent qu’il ait été contraint de quitter le domicile principal de la famille en exécution d’une décision judiciaire.
Le liquidateur forme un pourvoi.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation au motif qu’il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 255, 3° et 4°, du code civil que, lorsque, au cours de la procédure de divorce de deux époux dont l'un exerce une activité indépendante, le juge aux affaires familiales a ordonné leur résidence séparée et attribué au conjoint de l'entrepreneur la jouissance du logement familial, la résidence principale de l'entrepreneur, à l'égard duquel a été ouverte postérieurement une procédure collective, n'est plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage. Les droits qu'il détient sur ce bien ne sont donc plus, de droit, insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de son activité professionnelle. Par conséquent, a violé ces textes la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur tendant à la réalisation de l'immeuble au titre des opérations de liquidation, retient que la décision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la résidence de la famille à l'épouse de l'entrepreneur est sans effet sur les droits de ce dernier sur le bien et sur son insaisissabilité légale.
Cette décision est radicalement opposée à celle de la cour d’appel parce que la notion de résidence principale n’est pas définie.
Finalement les époux sont sanctionnés par le retard mis à liquider le régime matrimonial ce qui devrait inciter les avocats dans une telle situation à trouver des solutions rapides afin de préserver des intérêts de la famille pris dans son sens large.
Il ne suffit donc pas de divorcer pour échapper aux conséquences d’une procédure collective.
Cass com 18 mai 2022 n°20-22.768
https://www.courdecassation.fr/decision/62848d9f498a54057d102b60?
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la famille - Droit du divorce - Droit des procédures collectives