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Il a été instauré un nouvel article 1253 du Code civil qui reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation pose une exception.
Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
Cet article a pour objectif de limiter les conflits entre les néo-ruraux comme on les appelle et et les différents acteurs économiques que comptent nos campagnes.
Bien évidemment, cet article pourra être invoqué dans des conflits opposants des riverains à une activité nouvellement installée en ville.
Il n’en ressort que la responsabilité du propriétaire ou du locataire ne peut être engagée si l’activité est antérieure à l’installation de la personne se plaignant du trouble anormal, respecter les législations et se poursuit dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal de voisinage.
Cet article fait écho à l’article 113 – 8 du code de la construction qui dispose que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.
C’est le principe de l’antériorité ou la préoccupation.
La lecture de l’article 1253 du Code civil met en évidence l’obligation d’avoir recours à un juge pour apprécier les modifications substantielles apportées par le propriétaire ou le locataire à son activité.
Loi n°2024-346 15 avril 2024
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006437138
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