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Résumé succinct de la décision :
La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d’appel de Riom concernant la liquidation de récompenses entre époux mariés sous le régime de la communauté. Elle a jugé que le calcul du profit subsistant, relatif à un bien partiellement aliéné avant la liquidation, devait prendre en compte la proportion des fonds empruntés à la communauté pour financer le bien propre.
Lien vers la décision : Cass civ 1, 14 octobre 2020, n°19-13.702.
Faits et procédure :
Contexte familial :
Les époux P. W. et D. K. étaient mariés sous le régime légal de la communauté.
Un bien immobilier propre a été financé partiellement par un emprunt remboursé avec des fonds communs.
Litige post-décès :
Après le décès des époux, des différends sont apparus concernant la liquidation des biens, notamment sur la récompense due à la communauté pour le financement du bien propre.
Décision de la cour d’appel de Riom (3 juillet 2018) :
La cour d’appel a fixé la récompense à la dépense faite, soit 6 097,96 €, rejetant l’application de la règle du profit subsistant au motif que le bien avait été partiellement aliéné avant la liquidation.
Pourvoi en cassation :
Les héritiers de M. P. W. ont contesté cette décision, soutenant que la règle du profit subsistant devait s’appliquer proportionnellement à la contribution des fonds communs au financement du bien.
Articles évoqués et leur contenu :
Article 1469 du Code civil :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l’époux. »
Article 4 du Code civil :
« Le juge qui refuse de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, commet un déni de justice. »
Sur la récompense et le profit subsistant :
La Cour a rappelé que la règle du profit subsistant s’applique, même si le bien a été partiellement aliéné avant la liquidation. Le calcul doit refléter la proportion des fonds communs utilisés pour financer le bien.
Sur l’insuffisance des preuves :
La Cour a considéré que l’impossibilité de déterminer précisément la valeur du bien ne justifiait pas de refuser l’application de la règle du profit subsistant, soulignant que ce refus constituait un déni de justice.
Conclusion :
L’arrêt de la cour d’appel a été cassé sur ce point. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon pour réexamen.
Conséquences juridiques :
Clarification des règles de liquidation :
Cet arrêt réaffirme l’importance d’appliquer la règle du profit subsistant proportionnellement à la contribution des fonds communs, y compris pour des biens partiellement aliénés.
Encadrement des litiges post-mortem :
La décision met en lumière les précautions nécessaires pour éviter les conflits entre héritiers concernant les biens financés en indivision.
Jurisprudence postérieure :
Cass civ 1, 15 septembre 2021, n°20-12.348, a confirmé cette approche, renforçant l’obligation d’un calcul proportionnel des récompenses en fonction de la participation de la communauté.
Analyse critique des décisions postérieures :
Les décisions ultérieures ont conforté cette jurisprudence, favorisant une plus grande équité dans la liquidation des biens communs et propres. Cependant, la complexité des calculs peut poser des difficultés pratiques pour les juridictions et les parties concernées.
Nécessité d’un accompagnement juridique :
Les différends liés aux récompenses et aux liquidations de biens communs nécessitent une expertise approfondie. Faites appel à la SELARL Philippe Gonet, cabinet d’avocat expérimenté, pour défendre vos droits avec rigueur.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la famille - Droit du divorce