Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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En affirmant qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à des substances nocives ou toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave et un préjudice d’anxiété personnellement subie résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier obligations de sécurité.
Ce principe a ouvert à un certain nombre de salariés la possibilité de porter réclamation en qualité de victime comme ce fut le cas pour les mineurs du charbon.
Toutefois, la Cour de Cassation contrôle la qualification de la faute de l’employeur pour laquelle elle reconnaît que l’employeur qui démontre qu’il a effectivement mis en œuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ne verra pas sa responsabilité engagée. Ceci implique bien évidemment une démonstration qui peut se révéler parfois difficile.
La Cour de cassation rappelle que pour pouvoir bénéficier d’une présomption de préjudice, il faut pour la victime, justifier d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition.
La démonstration pour la victime afin d'obtenir une juste indemnisation peut s'avérer difficile.
Cass soc 11 sept 2019 n°17-24.879
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