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Uniquement sur rendez-vous.
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En 2005, la loi a posé le principe de l’octroi d’une compensation financière, peu importe les torts respectifs des époux.
Jusqu’à cette date, l’époux, contre lequel le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs, ne pouvait prétendre à une prestation compensatoire.
Ce choix était fondé sur la volonté de faire échapper le débat judiciaire, à des échanges qui nuisaient à l’avancée de la procédure et à la solution qu’il convenait d’y apporter.
En même temps, cette solution a eu pour conséquence une multiplication des comportements fautifs.
L’article 270 alinéa 3 du Code civil ménage la possibilité du rejet de la prestation compensatoire sur le fondement de l’équité.
Dans le cas d’espèce, outre le fait que l’épouse n’apportait pas la preuve de l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux, la cour relevait d’un comportement parfaitement volage de l’épouse, multipliant les rencontres avec d’autres hommes pendant le mariage, y compris une relation avec son employeur.
Par conséquent, quand bien même, il était relevé une disparité de revenus entre les époux, la multiplication des aventures de l’épouse ainsi que leur durée, la distingue du simple adultère, fait obstacle au versement de toute prestation compensatoire.
Ca Montpellier 3ème chbre B 11 juillet 2018 n°17/01647
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