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Protection des biens communs : clarification (Cass. 9 juillet 2014)

Le 07 novembre 2014
Protection des biens communs : clarification (Cass. 9 juillet 2014)
Article 1415 Code civil – protection des biens communs – emprunt sous régime de la communauté – jurisprudence Cour de cassation – saisie immobilière – obligations des associés fondateurs – article L.210-6 Code de commerce – contentieux matrimonial

Résumé succinct :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, affirmant que, selon l’article 1415 du Code civil, un époux marié sous le régime de la communauté ne peut engager les biens communs pour un emprunt ou une caution qu’avec le consentement de son conjoint. Cette décision clarifie les protections patrimoniales prévues par la loi en cas d’engagement unilatéral pour des dettes contractées au nom d’une société en formation.

Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits :

En 2004, M. Y., marié sous le régime de la communauté, a souscrit un prêt au nom d’une société en formation, 2 BE FINANCES.
Cette société n’a pas repris l’engagement après son immatriculation, laissant M. Y. seul responsable de la dette contractée.
Son coassocié, M. Z., a remboursé la totalité de la dette et a initié une saisie immobilière sur les biens communs des époux Y. pour recouvrer sa part.

Procédure :

Tribunal de grande instance :Un jugement a annulé la saisie immobilière, invoquant l’article 1415 du Code civil.
Cour d’appel de Versailles (14 mars 2013) :La cour a infirmé le jugement, estimant que M. Y. était tenu en sa qualité d’associé fondateur et que l’article 1415 n’était pas applicable.
Pourvoi en cassation :Mme Y. a contesté la décision en invoquant la protection de l’article 1415 pour les biens communs.

Articles évoqués et reproduction

Article 1415 du Code civil :
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement de l’autre conjoint.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006415609

Article L.210-6 du Code de commerce :
Les personnes ayant agi au nom d’une société en formation sont solidairement responsables des engagements pris, sauf reprise expresse par la société.
Texte complet : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006469753

Raisonnement de la Cour de cassation

Applicabilité de l’article 1415 du Code civil :

La Cour a jugé que l’engagement de M. Y. relevait de l’article 1415, en raison de la nature de l’emprunt contracté pour la société en formation.

Protection des biens communs :

La Cour a souligné que les biens communs ne pouvaient être saisis pour rembourser l’emprunt en l’absence de consentement de Mme Y.

Cassation sans renvoi :

La Cour a annulé l’arrêt de la cour d’appel, confirmant la nullité de la saisie immobilière, sans renvoyer l’affaire.

Conséquences juridiques et analyse jurisprudentielle

Conséquences immédiates :

Cette décision renforce la protection des biens communs en exigeant le consentement conjoint pour tout engagement financier risquant d’affecter le patrimoine familial.
Les créanciers doivent désormais vérifier les autorisations formelles des conjoints avant d’accorder un crédit impliquant des biens communs.

Évolution jurisprudentielle :

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à protéger le patrimoine familial (Cass. civ. 1re, 28 juin 2012, n°11-17.058).
Elle influence les arrêts ultérieurs sur les obligations des conjoints, comme Cass. civ. 1re, 10 novembre 2016, n°15-18.321.

Analyse critique :

Bien que cette décision protège les familles, elle peut compliquer les relations commerciales en augmentant les contraintes administratives pour les prêteurs.

Recommandation :

Dans les affaires impliquant des engagements financiers ou patrimoniaux sous le régime de la communauté, il est essentiel de consulter un avocat spécialisé. La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté, vous accompagne dans toutes vos démarches pour défendre vos droits et protéger vos biens.

Cass 1ère civ 9 juillet 2014 n°13-20.356

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