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Dans le monde merveilleux de la copropriété, il arrive que les contestations se portent non seulement sur les résolutions de l’assemblée générale mais également sur la validité du mandat du syndic.
À l’occasion d’un litige opposant un copropriétaire à son syndic qui avait omis d’ouvrir le compte séparé prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1065, se pose la question de savoir à quel moment la qualité de copropriétaire requise pour engager une action à savoir était requise au moment où le syndic perd son mandat ou à celui de l’introduction de l’instance.
La Cour de cassation a considéré que c’est le moment de l’introduction de l’instance qui est déterminant parce que l’action en nullité du propriétaire ne défend pas seulement ses propres intérêts mais en l’espèce ceux du syndicat.
Ainsi un copropriétaire qui n’a pas cette qualité au moment où le syndic perd son mandat, peut valablement engager cette action même s’il devient copropriétaire bien après.
Par ailleurs il semble judicieux de penser que la nature même de la nullité du mandat consécutif à la non ouverture du compte qui peut être parfaitement préjudiciable à tous les copropriétaires, n’est pas indifférente à la décision de la Cour de cassation.
Cass 3eme civ 9 février 2022 n°21-11.197 https://www.courdecassation.fr/decision/62036791925bd3330c9edb91?search_ap de de, je fais le registre
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