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Dans le cadre du litige de l’amiante, les sociétés de construction et réparation navale ont été fortement impactées.
Ainsi une société rouennaise de construction navale créée en 1970 arrêtés son activité en juillet 2000 date de sa dissolution anticipée.
Cette société avait souscrit plusieurs contrats d’assurances garantissant sa responsabilité civile.
Il se trouve que 150 anciens salariés de cette société engagée à compter du 6 juillet 2009 plusieurs actions à son encontre afin d’être indemnisé de leur préjudice spécifique d’anxiété.
Cette société a été condamnée à verser à chacun d’eux une certaine somme en réparation de ce préjudice.
Elle a donc assigné les compagnies d’assurances devant le tribunal de grande instance afin qu’elles la garantissent des condamnations prononcées à son encontre.
En appel les compagnies d’assurances sont condamnées ce qu’elle conteste devant la Cour de cassation en se prévalant d’une clause d’exclusion qui visait les dommages corporels matériels et immatériels consécutifs ou non causés par l’amiante et ses dérivés.
Pour la cour d’appel cette clause n’était pas formelle et limitée et nécessitait d’être interprétée.
Pour la Cour de cassation elle est formelle, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et donc valable.
L’intérêt d’une telle décision et qu’une clause au contenu large n’est pas forcément imprécise.
En fait la Cour de cassation a sanctionné l’interprétation trop juridique du mot causé retenu par la cour d’appel
Cass 2eme civ 21 sept 2023 n°21-19.776
https://www.courdecassation.fr/decision/650be1babeee0f8318b978ed?search_api_fulltext=Cass+2eme+civ+21+sept+2023+n%C2%B021-19.776&op
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