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L’article 650-1 du code de commerce vise les concours consentis par les créanciers dans les termes suivants :
«Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. »
Ce texte met bien en évidence tout le poids du lobby bancaire pour défendre ses intérêts. Une telle position pourrait se défendre si bien évidemment les banques françaises dans leur ensemble avaient le même comportement que les banques étrangères dans le soutien des entreprises.
Mais ce n’est pas le cas.
Il suffit d’avoir participé au rachat d’entreprises à l’étranger, en passant simplement la frontière belge, pour bien se rendre compte que l’appréhension de l’entreprise et des risques qu’elle comporte diffèrent ce qui constitue d’autant d’obstacles à surmonter si vous souhaitez avoir le concours d’un établissement français et vous conduit à privilégier le recours à la banque locale.
Ainsi il est posé le principe d’une exonération du créancier sauf à démontrer soit la fraude, soit l’immixtion caractérisée, soit la disproportion des garanties prises.
La fraude consiste dans un comportement déloyal le plus fréquemment étant l’utilisation d’informations que le chef d’entreprise ne connaissait pas.
L’immixtion ne consiste pas à vouloir contrôler l’usage des fonds prêtés mais dans l’exigence de soumettre à la banque des décisions relevant de la gestion de l’entreprise.
En ce qui concerne les concours disproportionnés, il s’agit d’un cumul non justifié de garanties au regard du concours accordé par le créancier.
Le soutien abusif consiste à prolonger un concours financier dans des conditions préjudiciables, conduisant à un endettement excessif. Cela se matérialise par l’analyse de la trésorerie qui ne peut pas faire face au concours accordé.
Dès lors que sont démontrés la faute, le lien de causalité et le préjudice, des dommages-intérêts sont accordés et correspondent à la différence entre le montant de l’insuffisance d’actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l’insuffisance d’actifs au jour de l’octroi abusif.
Ces dommages-intérêts ne vont pas tomber dans la poche du débiteur mais dans le gage commun des créanciers.
La seconde conséquence est que les garanties accordées sont soit annulées soit réduites dans le juge.
En vérité, l’intérêt de cette procédure outre de permettre le paiement des créanciers non fautifs, est de permettre aux cautions d’agir sur le fondement de ce texte pour démontrer la disproportion dans les garanties consenties aux créanciers par exemple.
Ce texte est également une possibilité de fondement d’une action par les salariés.
Ils sont fondés à considérer qu’un concours bancaire ruineux est à l’origine de la perte de leur emploi, leur rémunération future et de leurs chances de retrouver un nouvel emploi.
Sur le plan procédural cette action peut être engagée devant le tribunal judiciaire
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