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L’article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Dans le cas présent, deux emprunteurs mariés sont solidairement obligés envers un prêteur de deniers. L’un d’eux décède et ce n’est que deux ans plus tard que le créancier agit à l’encontre du codébiteur survivant et des héritiers du codébiteur décédé.
Ceux-ci lui opposent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de deux ans.
La Cour de Cassation considère que l’impossibilité d’agir doit être d’appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et les codébiteurs solidaires, peu important que créancier ait la faculté, en application de l’article 2245 alinéa premier du Code civil d’interrompre la prescription à l’égard de tous les codébiteurs solidaires y compris leurs héritiers en agissant contre l’un quelconque d’entre eux.
L’impossibilité d’agir était caractérisée par l’ignorance de la banque dans la dévolution successorale du codébiteur décédé.
La prescription sera donc suspendue au moins jusqu’à communication de la notoriété après décès et sous réserve bien évidemment de l’article 751 du Code civil c’est-à-dire de la connaissance de l’identité de l’héritier acceptant purement et simplement ou à concurrence de l’actif net de la succession de son auteur.
La prescription est toutefois maintenue contre le codébiteur survivant
Cass civ 1ère 23 janvier 2019 n°17-18.219
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